TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2510462_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, la société EPCM, représentée par Me Saidi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 21 mars 2025 par laquelle la commune de Montrouge a résilié pour faute, à ses frais et risques, le lot n° 10 " serrurerie " dont elle était titulaire du marché destiné au réaménagement et à la mise en conformité des locaux, ainsi qu'à la création d'une maison des séniors Relance ; 2°) d'ordonner provisoirement la reprise des relations contractuelles pour le surplus des prestations à réaliser avec la société EPCM liées au contrat dont elle est titulaire et lui verser la somme globale du marché qui lui a été attribué, soit 129 314,48 HT sous réserve du prix des missions confiées en surplus ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montrouge une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, la résiliation du marché dont elle est la titulaire emportant des conséquences financières immédiates graves ; - la décision a été prise sans procédure contradictoire en méconnaissance du CCAG travaux ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu la requête, n° 2510462, enregistrée le 16 avril 2025, par laquelle la société EPCM demande au tribunal d'annuler la mesure de résiliation litigieuse et d'ordonner la poursuite des relations contractuelles et, à défaut, de condamner la commune de Montrouge à lui verser la somme de 41 970.76 € HT. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référée peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". 2. Une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles et assortir de telles conclusions d'une demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la résiliation, afin que les relations contractuelles soient provisoirement reprises. Il incombe alors au juge des référés saisi sur ce fondement, en premier lieu, après avoir vérifié que l'exécution du contrat n'est pas devenue sans objet, de prendre en compte, pour apprécier la condition d'urgence, d'une part les atteintes graves et immédiates que la résiliation litigieuse est susceptible de porter à un intérêt public ou aux intérêts du requérant, notamment à la situation financière de ce dernier ou à l'exercice même de son activité, d'autre part l'intérêt général ou l'intérêt de tiers, notamment du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse, qui peut s'attacher à l'exécution immédiate de la mesure de résiliation. En second lieu, pour déterminer si un moyen est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la validité de la mesure de résiliation litigieuse et à justifier en conséquence qu'il soit fait droit à la reprise des relations contractuelles, il incombe au juge des référés d'apprécier si, en l'état de l'instruction, les vices invoqués paraissent d'une gravité suffisante pour conduire à une telle reprise. 3. Le 19 février 2024 la commune de Montrouge a attribué à la société EPCM, le lot n° 10 " serrurerie " pour un montant de 129 314,48 HT du marché pour le réaménagement et la mise en conformité des locaux, ainsi que pour la création d'une maison des seniors Relance. située au Club Jules Ferry. Toutefois, par courrier du 21 mars 2025, la Commune de Montrouge a informé la société requérante qu'elle prononçait la résiliation pour faute du marché conclu le 19 février 2024 en application des dispositions du CCAP et du CCAG travaux. Par la présente requête, la société EPCM demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la mesure de résiliation du marché et d'ordonner la reprise des relations contractuelles. 4. La société EPCM, en se bornant à faire valoir que la mesure de résiliation litigieuse la place " dans une situation particulièrement difficile financièrement sur ce chantier " et à indiquer sans en justifier, qu'elle a investi sur ce chantier la somme de 95 087 euros et n'a reçu paiement que d'une somme de 87 343 euros , sans produire aucun élément de nature comptable ni financier faisant état de sa situation financière actuelle, n'établit pas que la mesure de résiliation litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière ni, de plus fort, à l'exercice même de son activité. Par suite et, en tout état de cause, la société requérante ne peut, dans les circonstances de l'espèce, se prévaloir d'une situation d'urgence au sens de l'article L.521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de la société EPCM, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins de reprise des relations contractuelles et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société EPCM est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société EPCM. Copie à la commune de Montrouge Fait à Paris, le 18 avril 2025. Le juge des référés, J.P Séval La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2510462/4-3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ORTA_2510462_20250418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel