TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 5 février 2026
- ECLI
- DTA_2510836_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2025, Mme A... B..., représentée par Me Père, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui remettre une attestation de demande d’asile ainsi que le formulaire de demande d’asile pour qu’elle puisse introduire sa demande auprès de l’OFPRA, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce conseil renonçant dès lors à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle ; ou, en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme à lui verser directement. Mme B... soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l’article 9 du règlement (CE) du 2 septembre 2003 ; - elle méconnaît l’article 29 du règlement (UE) du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet. Il soutient : - à titre principal, qu’il n’a pas pris de décision nouvelle en informant la requérante de l’impossibilité d’enregistrer sa demande en procédure normale ; - à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B... a déposé une demande d’aide juridictionnelle, enregistrée le 18 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Rannou a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme A... B..., ressortissante malienne née le 1er janvier 2000 à Fanga (Mali), est entrée en France au cours de l’année 2024, après avoir transité par l’Espagne, où ses empreintes digitales ont été relevées dans le fichier EURODAC le 9 janvier 2024. Elle a déposé une première demande d’asile auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris le 5 août 2024 et a été mise en possession d’une attestation de dépôt de demande d’asile, en procédure dite « Dublin ». Les autorités espagnoles ont fait connaître leur accord pour le transfert de Mme B... le 23 septembre 2024. Le préfet de police a pris à son encontre un arrêté de transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile le 7 octobre 2024. Mme B... a présenté une nouvelle demande d’asile le 24 mars 2025 au préfet de police, qui a refusé de l’enregistrer. Par la présente requête, Mme B... demande l’annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet en défense : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 (…) ». Aux termes de l’article L. 572-1 du même code : « l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen ». Par ailleurs, l’article 29 du règlement (UE) du 26 juin 2013 prévoit que : « 1. Le transfert du demandeur (…) s’effectue (…) au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (…) / 2. Si le transfert n’est pas effectué dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Ce délai peut être porté (…) à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ». D’une part, lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l’Etat responsable de sa demande, l’intéressé demande à l’autorité compétente que sa demande d’asile soit instruite « en procédure normale », il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d’annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables lorsque le demandeur soutient, sans l’établir, qu’ayant été considéré à tort comme étant en fuite pour l’application du paragraphe 2 de l’article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n’a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée. D’autre part, la notion de fuite au sens de l'article 29 du règlement (UE) du 26 juin 2023 doit s'entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative dans le but de faire obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement le concernant. Si le fait pour l'intéressé de ne pas déférer à l'invitation de l'autorité publique de se présenter à la police de l'air et des frontières pour organiser les conditions de son départ consécutivement à un refus d'admission constitue un indice d'un tel comportement, il ne saurait suffire à lui seul à établir que son auteur a pris la fuite au sens des dispositions précitées du règlement communautaire. En l’espèce, il est constant que le préfet de police avait convoqué Mme B... pour exécution de sa mesure de transfert les 15 octobre 2024 et 22 octobre 2024 à 8h30, que celle-ci, sans prévenir de son indisponibilité, ne s’est présentée à aucun des deux rendez-vous, et que, le 29 octobre 2024, le préfet de police a informé les autorités espagnoles que le délai de transfert de la requérante était prolongé jusqu’au 23 mars 2026 car elle avait pris la fuite. Mme B... soutient qu’elle n’a pu se présenter en préfecture les 15 octobre 2024 et 22 octobre 2024 dès lors qu’elle avait dans les deux cas des rendez-vous à l’hôpital Bicêtre à 9h30, dans le cadre d’une fin de grossesse compliquée. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces produites par Mme B... que son rendez-vous médical du 15 octobre avait été annulé la veille, et que, si elle s’est rendue d’elle-même l’après-midi à l’hôpital pour se faire prescrire du paracétamol, cela ne justifie pas qu’elle se soit soustraite au rendez-vous préfectoral du matin. D’autre part, Mme B... produit une liste de rendez-vous médicaux indiquant que celui du 22 octobre était un rendez-vous de bilan, dont elle ne démontre pas l’urgence et qu’elle ne justifie pas avoir tenté de décaler. Dans ces conditions, Mme B... n’établit pas avoir été considérée à tort comme étant en fuite. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B... dirigées contre la décision par laquelle le préfet de police a refusé de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sont irrecevables et doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées, sans qu’il y ait lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Mme B... n’est pas admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B... est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., à Me Père et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, - M. Rannou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026. Le rapporteur, G. RANNOU La présidente, P. BAILLY Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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DTA_2510836_20260205
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 5 février 2026
Référence
DTA_2510836_20260205
Données disponibles
- Texte intégral