TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2510952_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Paccard, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du 14 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Paccard au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête et demande le rejet de la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2510954 tendant à l’annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique du 24 septembre 2025 tenue en présence de Mme Zerari, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme A..., de nationalité béninoise, a présenté une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire le 14 janvier 2025. En l’absence de réponse de l’administration, elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite du 14 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré une carte de séjour pluriannuelle à Mme A... le 12 septembre 2025, postérieurement à l’introduction de la requête. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Paccard, avocate de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros à Me Paccard au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Paccard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Margaux Paccard, avocate de Mme A..., en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C..., à Me Margaux Paccard et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Le juge des référés, Signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
DTA_2510952_20250929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel