TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 2×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 février 2026
- ECLI
- ORTA_2510954_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2025, M. A... B... forme opposition à la contrainte émise le 16 octobre 2024 par la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 236 euros pour la période du 1er septembre 2023 au 31 octobre 2023. Par une lettre du 12 novembre 2025, le tribunal a invité M. B... à motiver sa requête, dans un délai de quinze jours, en lui adressant le formulaire mentionné à l’article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.». 2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative qui, en vertu de l’article R. 772-5 du même code, est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». 3. Dans sa requête, M. B... conteste la décision du 16 octobre 2025 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord lui demande le remboursement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant total de 236 euros pour la période du 1er septembre 2023 au 31 octobre 2023. A l’appui de sa requête, l’intéressé se borne à indiquer qu’il a renoncé à ses droits d’aide personnelle au logement afin d’aider sa mère, elle aussi en situation de difficulté financière, qu’il pensait que les mails envoyés par la CAF étaient frauduleux, qu’il n’a pas pu réceptionner la décision attaquée en temps et en heure faute de personnes présentes à son domicile et que sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser l’indu de 236 euros. Toutefois, de tels moyens sont inopérants. La requête ne comportant l’exposé que de moyens inopérants, par lettre du 12 novembre 2025 réceptionnée par l’intéressé le 13 novembre suivant, celui-ci a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant un formulaire prérempli lui permettant de soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. M. B..., par le formulaire enregistré le 14 novembre 2025, se contente de reformuler la même argumentation produite dans sa requête introductive et ne soumet ainsi toujours pas au tribunal une argumentation propre à établir que la contrainte en cause méconnaît ses droits. Dès lors, il n’a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, la requête doit être rejetée comme insuffisamment motivée, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lille, le 17 février 2026. La présidente de la 5ème chambre, Signé J. Féménia La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2510954_20260217
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2510954_20260217