TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2510960_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I./ Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025 sous le n° 2510960, et un mémoire, enregistré le 19 mars 2026, la société par action simplifiées Inetum, représentée par la SELAS Cloix & Mendès-Gil, agissant par Me Cloix et Mendès-Gil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision de résiliation pour faute du marché prononcée par l’institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) le 2 décembre 2024, confirmée par ce dernier le 17 février 2025, et d’ordonner la résiliation du marché aux torts de l’Inrap ; 2°) d’annuler le décompte de résiliation communiqué par l’Inrap le 2 décembre 2024 et confirmé par ce dernier le 17 février 2025 ; 3°) de condamner l’Inrap à lui payer la somme de 1 647 909,40 euros, à savoir 142 752,60 euros HT au titre du prix prévu pour la phase de conception du marché, 498 400 euros HT au titre des coûts supportés au titre des prestations supplémentaires et 1 006 723,80 euros TTC au titre de l’achat des licences Salesforce ; 4°) de mettre à la charge de l’Inrap la somme de 10 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Inetum soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : En ce qui concerne la décision de résiliation pour faute : - la décision est illégale dès lors qu’elle n’a pas commis de faute, l’échec du marché étant imputable aux multiples carences de l’Inrap. En ce qui concerne la réparation de son préjudice financier : - le refus par l’Inrap de payer l’intégralité de la phase de conception a induit un préjudice financier s’élevant à 142 785,60 euros HT ; - le refus par l’Inrap de payer l’intégralité des prestations supplémentaires qu’elle a réalisées a induit un préjudice financier s’élevant à 498 400,00 euros HT, soit 560 jours de travail à 890 euros ; - le refus par l’Inrap de rembourser les 2215 licences Salesforce valides de 2024 à 2028 qu’elle a commandées en début de projet en application du mémoire technique a induit un préjudice financier s’élevant à 1 006 723,80 euros TTC. En ce qui concerne le décompte de résiliation : - les pénalités de retard sont dépourvues de base légale et contractuelle dès lors qu’aucune date n’avait été prévue pour la mise en ordre de marche, que les dispositions procédurales réglementaires et contractuelles ont été méconnues, et que les retards sont imputables à l’Inrap ; - l’Inrap ne peut solliciter le remboursement de l’avance compte tenu de l’absence de faute de la part d’Inetum et de l’absence de paiement des prestations d’Inetum au titre du marché ; - le décompte ne prend pas en compte les prestations et coûts supplémentaires induits par les fautes de l’Inrap, qui font toutefois l’objet d’une demande indemnitaire spécifique. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2026, l’Inrap, représenté par la SCP Derriennic et associés, agissant par Me Cousin, conclut : - à l’irrecevabilité de la requête ; - à titre principal, au rejet de la requête dans toutes ses conclusions ; - à titre subsidiaire, au rejet des conclusions de la requête tendant au paiement d’une somme d’argent ; - à la condamnation de la société Inetum à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la société requérante n’a pas communiqué dans les délais le mémoire de réclamation prévu sous peine de forclusion par les clauses administratives générales en cas de différend ; - la résiliation du marché a été régulière et les manquements graves et répétés de la société dans l’exécution de ses obligations contractuelles justifient la résiliation pour faute du marché, aux torts exclusifs de la société ; - à titre principal, il n’a pas manqué à ses obligations contractuelles ; à titre subsidiaire, que ses éventuels manquements seraient mineurs au regard des fautes commises par la société ; - la société n’a subi aucun préjudice financier imputable à l’Inrap ; - le décompte de résiliation est régulier, dès lors que les pénalités et la demande de remboursement de l’avance qu’il contient sont fondés. II./ Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025 sous le n° 2510966, et un mémoire, enregistré le 19 mars 2026, la société par action simplifiées Inetum, représentée par la SELAS Cloix & Mendès-Gil, agissant par Me Cloix et Mendès-Gil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de surseoir à statuer sur cette requête dans l’attente de la décision prise par le tribunal dans l’affaire n° 2510960 ; 2°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 105/2025 d’un montant de 194 796,56 euros émis le 7 février 2025 par l’institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) ; 3°) de mettre à la charge de l’Inrap la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que la créance qui fonde ce titre de recette est dépourvue de bien-fondé, pour les motifs exposés dans la requête n° 2510960. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, l’Inrap, représenté par la SCP Derriennic et associés, agissant par Me Cousin, conclut : - au rejet de la requête ; - à la condamnation de la société Inetum à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. L’Inrap soutient que la créance qui fonde le titre de recette émis le 7 février 2025 est fondée, dès lors que, pour les motifs exposés dans la requête n° 2510960, ni la résiliation du marché pour faute qu’il a prononcée le 3 décembre 2024, ni le décompte de résiliation qu’il a adressé à la société le 7 février 2025, ne sont dépourvus de bien-fondé, et que la société n’a pas encouru de préjudice financier. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de techniques de l'information et de la communication ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Rannou, - les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique, - les conclusions de Me Joyeux, représentant la société Inetum ; - les conclusions de Me Cousin, représentant l’Inrap. Considérant ce qui suit : Par un acte d’engagement signé le 23 mars 2023 et notifié le 13 avril 2023, l’institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) a conclu avec la société Inetum, dans le cadre de la procédure avec négociation, un marché public de techniques de l'information et de la communication « relatif à l’acquisition et au déploiement d’une solution de gestion des opérations et de planification et de ses modules complémentaires (gestion des contrats et marchés clients, gestion des temps et activités et gestion des tickets restaurant) ». Ce marché, qui prévoyait initialement un déploiement de la solution, le progiciel Salesforce, au premier semestre 2024, n’a jamais dépassé le stade de la conception. À partir de décembre 2023, la société Inetum, confrontée à des difficultés dans la phase de conception, a sollicité une renégociation financière du marché. Le 19 juillet 2024, elle a réclamé à l’Inrap le paiement de 652 389,40 euros à parfaire. Le 5 septembre 2024, l’Inrap a rejeté ses réclamations et l’a mise en demeure de présenter le livrable contractuel « dossier de conception détaillé » le 15 octobre 2024 au plus tard. Le 27 novembre 2024, la société Inetum actualisait sa réclamation du 19 juillet 2024 en sollicitant cette fois le paiement de 1 451 159,40 euros. Par un courrier daté du 2 décembre 2024 et signé le 3 décembre 2024, l’Inrap a prononcé la résiliation pour faute du marché à compter du 9 décembre 2024, et a adressé à la société le décompte de résiliation, indiquant un solde en sa faveur d’un montant total de 328 200 euros, a ramené le 7 février 2025 à 312 850 euros au moyen d’un décompte de résiliation rectifié. Par la requête n° 2510960, la société Inetum, d’une part, demande de condamner l’Inrap à lui payer la somme de 1 647 909,40 euros en règlement des sommes restant selon elles dues au titre du marché et, d’autre part, demande l’annulation de la décision de résiliation du 3 décembre 2024 et du décompte de résiliation du 7 février 2025. Le 7 février 2025, L’Inrap a émis un avis des sommes à payer n° 105/2025 pour un montant de 194 796,56 euros, correspondant au reliquat du décompte de résiliation n’ayant pas déjà fait l’objet d’un avis des sommes à payer. Par la requête n° 2510966, la société demande l’annulation de ce titre exécutoire. Sur la jonction : Les requêtes n° 2510960 et 2510966 concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur la requête n° 2510960 : En ce qui concerne la décision de résiliation pour faute du 3 décembre 2024 : S’agissant des conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles : Aux termes de l’article L. 2195-3 du code de la commande publique : « Lorsque le marché est un contrat administratif, l'acheteur peut le résilier : / 1° En cas de faute d'une gravité suffisante du cocontractant (…) ». Aux termes de l’article 47 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de techniques de l'information et de la communication (CCAG-TIC) : « L'acheteur peut mettre fin à l'exécution des prestations faisant l'objet du marché avant l'achèvement de celles-ci, (…) pour faute du titulaire dans les conditions prévues à l'article 50 (…). (…) / La décision de résiliation du marché est notifiée au titulaire. Sous réserve des stipulations particulières mentionnées ci-après, la résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut, à la date de sa notification ». Aux termes de l’article 50.1 du même cahier : « L'acheteur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : (…) / c) Le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ; (…) ». L’article 17 du cahier des clauses administratives particulière (CCAP) stipule : « Outre les cas prévus au CCAG TIC le marché pourra être résilié de plein droit et sans indemnité dans les cas suivants : / - livrables non conformes (…) ». En premier lieu, d’une part, si, en principe, les parties à un contrat administratif ne peuvent pas demander au juge l'annulation d'une mesure d'exécution de ce contrat, mais seulement une indemnisation du préjudice qu'une telle mesure leur a causé, elles peuvent, eu égard à la portée d'une telle mesure, former un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Un tel recours doit être formé par la partie qui entend demander la reprise des relations contractuelles, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation. Aucun principe ni aucune disposition n'imposent qu'une mesure de résiliation soit notifiée avec mention des voies et délais de recours pour que ce délai de deux mois commence à courir. D’autre part, lorsque, dans le cadre de l'examen de conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles présentées par un cocontractant de l'administration dont le contrat a fait l'objet d'une résiliation, il résulte de l'instruction que le terme stipulé du contrat est dépassé, le juge constate un non-lieu à statuer sur ces conclusions. En l'espèce, il est constant que, le 3 décembre 2024, l’Inrap a décidé, sur le fondement des dispositions de l’article 50.1 du CCAG-TIC et des stipulations de l’article 17 du CCAP citées au point 4, la résiliation du marché en litige. La société Inetum, qui demande au tribunal d’annuler cette décision de résiliation pour faute, doit, pour les motifs exposés au point 5, être regardée comme sollicitant la reprise des relations contractuelles. Il résulte de l’instruction, et en particulier de l’article 7 de l’acte d’engagement du marché, prévoyant que celui-ci était « conclu pour une durée de 24 mois à compter de la date de sa notification », soit jusqu’au 13 mai 2025, « reconductible tacitement trois fois pour une nouvelle période de 12 mois », que, à la date du présent jugement, le terme du contrat est dépassé, l’Inrap ayant entendu par sa décision de résiliation ne pas permettre le renouvellement tacite du contrat à son échéance. Dans ces conditions, les conclusions de la société Inetum à fin de reprise des relations contractuelles ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. Au surplus, il est constant que la société Inetum a formé son recours contentieux le 11 avril 2025, soit plus de quatre mois après avoir été informée de la mesure de résiliation. Dans ces conditions, pour les motifs exposés au point 5, et contrairement à ce qu’a soutenu la société au cours de l’audience publique, ses conclusions à fin de reprise des relations contractuelles sont également tardives. En deuxième lieu, il est constant que le marché a déjà été résilié. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ordonner la résiliation du marché aux torts exclusifs de l’Inrap sont privées d’objet. Elles ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées. S’agissant du bien-fondé de la décision de résiliation pour faute : D’une part aux termes de l’article 3.1. du CCAP : « Le titulaire s’engage au titre du marché à procéder, dans les délais prescrits et mentionnés dans le CCTP intégrateur ou à défaut en cas de délai plus court dans l’offre du titulaire, au déploiement de l’outil tel qu’indiqué ci avant. Il s’agit de délai maximum sur les jalons principaux. / En tout état de cause, le prestataire sera tenu contractuellement par le planning proposé dans son offre. / (…) Le titulaire reconnaît avoir été informé par l’Inrap du caractère stratégique de la mise en œuvre de l’outil et des graves conséquences qu’auraient pour celle-ci, une mauvaise qualité des prestations réalisées par le titulaire telles que notamment le non-respect des délais d'exécution, des niveaux de performances ou une indisponibilité totale voire partielle de l’outil. / Dans ce cadre, le titulaire accepte notamment : / - D’être seul responsable des moyens à mettre en œuvre pour la bonne fin des prestations à sa charge dans le cadre des engagements et garanties souscrites, / - de réaliser et livrer les prestations à sa charge en conformité avec les référentiels en cause et selon un calendrier contractuel impératif édicté dans l’offre du titulaire ». L’article 7.1 du CCTP intégrateur stipule : « Un démarrage des travaux est attendu pour avril 2023 afin de sécuriser une mise en production au premier semestre 2024 ». Le planning prévisionnel inscrit à l’article 6.1 du cahier des clauses techniques particulières relatif au remplacement du SI Opérations de l’Inrap (CCTP Opérations) précise que l’achèvement de la phase « conception core model » est attendu pour juillet 2023. L’article 1.2.B. du mémoire technique de la société reprenait cet objectif d’un achèvement de la phase de conception en juillet 2023, et prévoyait une mise en production en janvier 2024. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les travaux ont démarré le 12 juin 2023, que, lors du comité de pilotage du 10 octobre 2023, prenant acte de l’accumulation des retards, l’Inrap et la société Inetum se sont entendus pour fixer l’achèvement de la phase de conception à décembre 2023, que, le 18 décembre 2023, la société Inetum a indiqué par courriel interrompre ses travaux dans l’attente d’échanges complémentaires sur la suite du projet, que, dans les mois suivants, les deux parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur un nouveau calendrier. Ainsi, à la date de résiliation du marché, la phase de conception n’était toujours pas achevée. D’autre part, aux termes de l’article « 7.1 Liste des prestations attendues » du cahier des clauses techniques particulières relatif aux prestations d’intégrations (CCTP intégrateur) : « Un démarrage des travaux est attendu pour avril 2023 afin de sécuriser une mise en production au premier semestre 2024 ». Cet article liste ensuite dix « prestations fermes », dont les deux premières sont « conduite de projet » et « conception et paramétrage ». L’article 7.2.1.2.1 de ce CCTP stipule qu’au titre de la « conception détaillée » les attendus sont les suivants : « Il s’agit pour le prestataire de réaliser l’ensemble des travaux aboutissant à la livraison d’un outil paramétré en conformité avec l’ensemble des attentes fonctionnelles de l’Inrap (…). / Cette prestation comprendre une phase de conception, dans laquelle seront conduits des ateliers de paramétrage, afin de définir le core model de l’outil ». L’article 7.2.1.2.2. du même CCTP liste les différents livrables attendus au titre de la prestation « conception et paramétrage », parmi lesquels les comptes-rendus d’atelier et le « dossier de conception détaillé ». Aux termes de l’article 19 du CCAP, la livraison de ce dernier document conditionnait, après validation par l’Inrap, le paiement de la première tranche du marché, correspondant à 20 % du montant total HT. Enfin, aux termes de l’article 50.2 du CCAG-TIC, qui indique la procédure à mettre en œuvre avant l’édiction d’une décision de résiliation pour faute sur le fondement des dispositions et stipulations citées au point 4 : « Sauf dans les cas prévus aux g, i, m et n du 50.1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. / Dans le cadre de la mise en demeure, l'acheteur informe le titulaire de la sanction envisagée et l'invite à présenter ses observations ». Premièrement, il résulte des éléments exposés au point 11 que la société Inetum n’a pas respecté le planning proposé dans son offre, qui prévoyait un achèvement de la phase de conception en juillet 2023 et une mise en production en janvier 2024, alors que, selon les stipulations citées au point 10, ce planning la tenait contractuellement et présentait un caractère impératif. Deuxièmement, le « dossier de conception détaillé » étant, comme indiqué au point 12, un livrable contractuel de la phase de conception, la société Inetum était tenue de le livrer avant l’expiration du délai contractuel d’achèvement de la phase de conception. Troisièmement, il est constant que, le 5 septembre 2024, l’Inrap a, en application des dispositions citées au point 13, mis en demeure la société Inetum de livrer, au plus tard le 15 octobre 2024, le « dossier de conception détaillé », l’a informée qu’elle envisageait de prononcer une résiliation du marché pour faute en l’absence de production de ce document, et l’a invitée à prononcer ses observations. Ainsi, la société Inetum ne s’est pas acquittée d’une obligation dans les délais contractuels, ce qui correspond aux cas de résiliation pour faute cités au point 4. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’INRAP a prononcé une décision de résiliation pour faute sur le fondement de l’article 50.1 du CCAG-TIC et de l’article 7 du CCAP. En ce qui concerne les conclusions indemnitaires formulées en cours d’exécution du contrat : Aux termes de l’article 55.2 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de techniques de l'information et de la communication : « Tout différend entre le titulaire et l'acheteur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire en réclamation exposant précisément les motifs de ce différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification. / Ce mémoire doit être communiqué à l'acheteur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu. / Le délai de communication du mémoire en réclamation est prescrit à peine de forclusion ». Il résulte de ces stipulations que, lorsqu'intervient, au cours de l'exécution d'un marché, un différend entre le titulaire et l'acheteur, résultant d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans un délai de deux mois, un mémoire en réclamation, à peine d'irrecevabilité de la saisine du juge du contrat. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, le 19 juillet 2024, la société Inetum a envoyé à l’Inrap, dans le cadre d’échanges relatifs aux « conditions d’arrêt de ce marché », une demande de paiement d’un montant de 652 389,40 euros « à parfaire à la date de validation d’un accord », à savoir 142 785,60 euros HT au titre du paiement de l'intégralité de la phase de conception, 302 653,80 euros HT au titre des prestations supplémentaires réalisées, et 206 950,00 euros TTC au titre du refus par l'Inrap de rembourser les 2215 licences Salesforce valides de 2024 à 2028 commandées par la société en janvier 2024. Dans le cadre de la présente requête n° 2510960, la société sollicite désormais 1 647 909,40 euros, à savoir 142 785,60 euros HT au titre du paiement de l'intégralité de la phase de conception, 498 400,00 euros HT au titre des prestations supplémentaires réalisées, et 1 006 723,80 euros TTC au titre du refus par l'Inrap de rembourser les licences Salesforce. Par un courrier du 5 septembre 2024, l’Inrap a rejeté cette demande en indiquant à la société qu’il n’entendait « en aucune manière répondre à [ses] différentes demandes » d’indemnisation. Par suite, avec ce courrier, l’Inrap a pris une position écrite, explicite et non équivoque faisant apparaître son différend avec la société Inetum concernant ces conclusions indemnitaires, comme l’a d’ailleurs reconnu la société Inetum le 27 novembre 2024 lorsqu’elle a adressé à l’Inrap une mise en demeure de payer actualisée dans laquelle elle écrivait « compte-tenu des éléments exposés ci-dessus, un différend au sens de l’article 55 du CCAG-TIC a été formalisé entre les parties le 5 septembre 2024 ». Ainsi, l’Inrap est fondé à soutenir que son différend avec la société requérante était né le 5 septembre 2024, et que, conformément à ce qui a été indiqué aux points 15 et 16, la société Inetum devait, à peine d’irrecevabilité de sa demande, envoyer son mémoire en réclamation avant le 5 novembre 2024. Or il est constant que la société Inetum a adressé son mémoire en réclamation à l’Inrap le 31 janvier 2025, soit près de cinq mois après la naissance du différend. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par l’Inrap doit être accueillie en ce qui concerne les conclusions tendant à la demande de la société Inetum tendant à le condamner à verser une somme d’argent à la société Inetum au titre des conclusions indemnitaires formulées en cours d’exécution du contrat. En ce qui concerne le solde du marché : Aux termes de l’article 52.3 du CCAG-TIC : « Le décompte de résiliation à la suite d'une décision de résiliation prise en application de l'article 50 comprend : / 52.3.1. Au débit du titulaire : / - le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; / - la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l'acheteur cède à l'amiable au titulaire ; / - le montant des pénalités ; / - le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d'un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l'article 54. / 52.3.2. Au crédit du titulaire : / - la valeur contractuelle des prestations admises y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ; / - la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l'acheteur telles que le stockage des fournitures ». L’article 52.5 du même cahier stipule : « La notification du décompte par l'acheteur au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d'effet de la résiliation du marché. Le défaut de notification du décompte de résiliation dans ce délai constitue un différend au sens de l'article 55.1. / Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu'à la veille incluse du jour de la date d'effet de la résiliation ». En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’Inrap a annexé un premier décompte de résiliation à sa décision de résiliation datée du 3 décembre 2024, puis, afin de corriger une erreur de calcul liée à la taxe sur la valeur ajoutée, en a adressé un second à la société Inetum en date du 7 février 2025, laissant un montant total de 312 850 euros à sa charge. La société Inetum, qui sollicite l’annulation du décompte de résiliation du 7 février 2025, doit être regardée comme demandant de rectifier ce décompte en y inscrivant à son crédit les montants correspondant aux sommes qu’elle avait sollicitées en cours d’exécution du marché et en en retirant la somme de 76 750 euros au titre des pénalités et celle de 236 100 euros au titre des avances. S’agissant des montants à inscrire au crédit de la société Inetum : Quant au paiement de l’intégralité du prix de la phase de conception : Aux termes de l’article R. 2191-25 du code de la commande publique : « Dans le cas où le marché prévoit l'échelonnement de son exécution et des versements auxquels il donne lieu, aucune créance ne peut devenir exigible, aucun intérêt moratoire ne peut commencer à courir avant les dates prévues ». La société Inetum sollicite l’inscription de 142 785,60 euros HT à son crédit au titre du paiement de l’intégralité du prix de la phase de conception. Toutefois, à la date de résiliation du marché, comme indiqué aux points 11 et 14, la société n’avait pas livré le « dossier de conception détaillé », dont, aux termes de l’article 19 du CCAP, la validation par l’Inrap conditionnait le premier versement du marché, à hauteur de 20 % du montant du marché hors maintenance et temps. Par suite, en l’absence de validation de la phase de conception par l’Inrap, la société Inetum n’est pas fondée à solliciter l’inscription à son crédit dans le décompte de résiliation d’un montant de 142 785,60 HT au titre du paiement de l’intégralité du prix de la phase de conception. Dès lors, les conclusions de la société Inetum tendant à inscrire cette somme à son crédit du décompte de résiliation doivent être rejetées. Quant au paiement des prestations supplémentaires : D’une part, aux termes de l’article 25 du CCAG-TIP : « Pendant l'exécution du marché, l'acheteur peut prescrire au titulaire, par ordre de service, des prestations supplémentaires ou modificatives après consultation de ce dernier ou accepter les modifications qu'il propose. / Le titulaire ne doit apporter aucune modification aux spécifications techniques sans autorisation préalable de l'acheteur ». D’autre part, les missions ou prestations non prévues au marché et non décidées par le maître d’ouvrage ouvrent droit à rémunération, malgré le caractère forfaitaire du prix, si elles sont indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art de manière précise. La société Inetum sollicite l’inscription à son crédit de 498 400 euros HT au titre des de prestations supplémentaires qu’elle aurait réalisées. Toutefois, d’une part, conformément à l’article 9 du CCAP, le prix accepté par la société était réputé « inclure toutes les dépenses nécessaires à la parfaite exécution de la prestation ». D’autre part, il résulte de l’instruction que l’Inrap n’a pas prescrit, pendant l’exécution du marché, de prestations supplémentaires ou modificatives au sens des dispositions citées au point précédent, exception faite de celles prévues dans l’acte d’engagement, au titre desquelles la société Inetum ne soutient pas avoir effectué de prestations. Enfin, il résulte de l’instruction que les dépenses dont la société Inetum sollicite le paiement ne ressortent pas de missions ou prestations non prévues au marché et non décidées par le maître d’ouvrage, dès lors qu’il s’agissait de dépenses liées à des prestations contractuelles, telles que l’organisation d’ateliers, de réunions et la rédaction de livrables. Par suite, la société Inetum n’est pas fondée à solliciter l’inscription à son crédit dans le décompte de résiliation d’un montant de 498 400 HT au titre du paiement de prestations supplémentaires. Dès lors, les conclusions de la société Inetum tendant à inscrire cette somme à son crédit du décompte de résiliation doivent être rejetées. Quant au règlement de l’achat de licences Salesforce : Aux termes de l’article 19 du CCAP : « S’agissant de la redevance annuelle relative à la location des licences, le paiement s’effectuera par semestre à terme à échoir à raison de 50% du coût annuel, à partir de la date de la mise en production de la solution ». Il est constant que, le 27 avril 2023, la société Inetum a acheté, pour un montant total de 1 006 723,80 euros TTC, 2 215 licences Salesforce de trois types différents, valables de 2024 à 2028, pour une utilisation exclusive par les employés de l’Inrap. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que, lors de la phase de négociation, l’Inrap avait explicitement refusé de modifier les CCAP afin de prévoir un paiement des licences au début du marché. D’autre part, en application des stipulations citées au point précédent, aucun paiement n’était possible à ce titre avant la date de mise en production de la solution, laquelle n’a jamais eu lieu. Enfin, la société Inetum ne justifie ni les nécessités qui l’ont conduit à engager cette dépense treize jours après la notification du marché, alors même que le lancement effectif du projet n’avait pas eu lieu, ni celles qui l’ont conduit à acquérir des licences valables jusqu’au 14 mai 2028 alors que, comme indiqué au point 7, le terme du contrat était le 11 mai 2025. Dans ces conditions, le montant correspondant à l’achat de licence Salesforce ne correspond ni à une prestation contractuelle admise, ni à une prestation fournie éventuellement à la demande de l’acheteur. Dès lors, les conclusions de la société Inetum tendant à inscrire cette somme à son crédit du décompte de résiliation doivent être rejetées. S’agissant des montants inscrits au débit de la société Inetum : Quant aux pénalités de retard dans la mise en ordre de marche : D’une part, l’article 15.1 du CCAP, relatif aux « pénalités de retard dans la mise en ordre de marche », stipule : « Lorsque la date contractuelle prévue pour la mise en ordre de marche est dépassée du fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour ouvré de retard et après une mise en demeure restée sans effet pendant une durée de 2 jours ouvrés, l'application d'une pénalité égale à 250 € HT (deux cents cinquante euros hors taxes) pendant les quinze premiers jours et 500 € au-delà sans préjudice de la possibilité de résiliation, cette pénalité s'appliquant à compter de la date contractuelle de mise en ordre de marche jusqu’à la date effective de mise en ordre de marche ou de la résiliation, selon le cas ». D’autre part, aux termes de l’article 14.1 du CCAG-TIC : « (…) Lorsque l'acheteur envisage d'appliquer des pénalités de retard, il invite, par écrit, le titulaire à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Cette invitation précise le montant des pénalités susceptibles d'être appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations. / A défaut de réponse du titulaire dans ce délai ou si l'acheteur considère que les observations formulées par le titulaire en application du premier alinéa ne permettent pas de démontrer que le retard n'est pas imputable à celui-ci ou à ses sous-traitants, les pénalités pour retard s'appliquent et sont calculées à compter du lendemain du jour où le délai contractuel d'exécution des prestations est expiré ». Il résulte de l’instruction que l’Inrap a inscrit au débit de la société Inetum un montant de 76 750 euros HT au titre de « pénalités de retard dans la mise en ordre de marche ». Toutefois, d’une part, s’il est constant que l’Inrap a adressé une mise en demeure à la société Inetum au titre de la phase de conception du marché, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle l’ait fait au titre de la mise en ordre de marche, qui constituait une phase ultérieure du marché. D’autre part, et en tout état de cause, il ne résulte pas non plus de l’instruction que l’Inrap ait invité, par écrit, la société Inetum à présenter des observations après l’avoir informée qu’elle envisageait d’appliquer des pénalités de retard. Dans ces conditions, l’Inrap n’était pas fondé à inscrire ces pénalités au débit de la société Inetum dans le décompte de résiliation. Par suite, le solde du décompte de résiliation doit être rectifié en en retirant le montant de 76 750 euros HT inscrit au débit du titulaire à ce titre. Quant au remboursement de l’avance : Aux termes de l’article R. 2191-3 du code de la commande publique : « L'acheteur accorde une avance au titulaire d'un marché lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 euros hors taxes et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à deux mois ». L’article R. 2191-11 de ce code dispose : « Le remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire, selon un rythme et des modalités fixées par les clauses du marché par précompte sur les sommes dues à titre d'acomptes, de règlement partiel définitif ou de solde. Dans le silence du marché, le remboursement de l'avance est échelonné en tenant compte du montant de l'avance accordée et des sommes restant dues au titulaire (…) ». Lorsque le marché est résilié avant que l'avance puisse être remboursée par précompte sur les prestations dues, le maître d'ouvrage peut obtenir le remboursement de l'avance versée au titulaire du marché sous réserve des dépenses qu'il a exposés et qui correspondent à des prestations prévues au marché et effectivement réalisées. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’Inrap a versé le 24 octobre 2023 une avance d’un montant de 236 100 euros correspondant à 10 % du montant TTC du marché, et que cette avance n’a fait l’objet d’aucun remboursement par précompte, en l’absence de tout autre versement par l’Inrap dans le cadre du contrat, faute pour la société Inetum d’avoir livré, malgré la mise en demeure adressée par l’Inrap le 5 septembre 2024, le « dossier de conception détaillé », document dont la validation aurait permis, aux termes de l’article 19 du CCAP, de débloquer le premier acompte. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 29, le moyen tiré de l’absence de faute d’Inetum est inopérant. Il doit, dès lors, être écarté. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que si, comme indiqué aux points 10 à 14, la société Inetum n’a pas réalisé intégralement les prestations prévues au marché au titre de la phase de conception, elle a néanmoins organisé des réunions et trente-six ateliers accompagnés de compte-rendu, comme le marché le prévoyait. Ainsi, quand bien même l’Inrap a contesté la qualité des compte-rendu des réunions, et n’a validé qu’un seul de ceux des ateliers, la société Inetum est fondée à soutenir qu’elle a exposé des dépenses qui correspondent à des prestations prévues au marché et effectivement réalisées, dont il sera fait une juste appréciation en en fixant le montant à 59 025 euros TTC. Il résulte de ce qui précède que le solde du décompte de résiliation doit être rectifié en fixant à 177 075 euros TTC (236 100 - 59 025) le montant inscrit au débit du titulaire au titre du remboursement de l’avance. S’agissant du solde du marché : Il résulte de ce qui a été exposé aux points 21 à 34 que le solde du marché s’élève à 177 075 euros TTC en faveur de l’Inrap. Sur la requête n° 2510966 : En ce qui concerne le sursis à statuer : La présente décision statue sur la requête n° 2510960. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2510966 tendant au sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Paris sur la requête n° 2510960. En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation : D’une part, comme indiqué au point 35, le solde du marché doit être fixé à 177 075 euros TTC en faveur de l’Inrap correspondant, ainsi qu’indiqué au point 34, au seul remboursement des trois quarts de l’avance versée le 24 octobre 2023. D’autre part, il résulte de l’instruction que, par un avis des sommes à payer n° 305/2024 émis le 30 juillet 2024, qui n’est pas contesté dans la présente instance, l’Inrap avait mis à la charge de la société Inetum un montant de 118 053,44 euros en remboursement d’un trop-perçu d’avance. Ainsi, l’Inrap n’était plus fondé à mettre à la charge de la société Inetum qu’un montant de 59 021,56 euros (177 075 – 118 053,44) au titre du règlement du solde du marché litigieux. Il résulte de ce qui précède que l’avis des sommes à payer n° 105/2025 d’un montant de 194 796,56 euros émis le 7 février 2025 par l’Inrap doit être annulé en ce qu’il met à la charge de la société Inetum un montant supérieur à 59 021,56 euros, et que la société Inetum doit être déchargée de l’obligation de payer la somme de 135 775 euros. Sur les frais du litige : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une quelconque somme à la charge de la société Inetum ou de l’Inrap en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2510960 de la société Inetum tendant à la reprise des relations contractuelles. Article 2 : Le solde du marché est fixé à 177 075 euros TTC en faveur de l’Inrap. Article 3 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2510966 de la société Inetum tendant au sursis à statuer. Article 4 : L’avis des sommes à payer n° 105/2025 émis le 7 février 2025 par l’Inrap est annulé en ce qu’il met à la charge de la société Inetum une somme supérieure à 59 021,56 euros et la société Inetum est déchargée de l’obligation de payer la somme de 135 775 euros. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société Inetum est rejeté. Article 6 : Les conclusions de l’Inrap au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société Inetum et à l’Inrap. Délibéré après l'audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, - M. Rannou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. N° 2510960, 2510966/3-3 2 Le rapporteur, G. RANNOU Le président, J-Ch. GRACIA Le greffier, R. DRAI La République mande et ordonne à la ministre de la culture et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA775 septembre 2025
ORTA_2510960_20250905TA678 janvier 2026
ORTA_2510966_20260108TA759 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2510960_20260409
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 9 avril 2026
Référence
DTA_2510960_20260409
Données disponibles
- Texte intégral