TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejetCitée 3×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 8 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2510966_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Barr a refusé d’enregistrer la dissolution de son pacte civil de solidarité (PACS) ; 2°) d’enjoindre au maire de la commune de Barr d’enregistrer sans délai la dissolution de son PACS à la date de dépôt en octobre 2023 ; 3°) de condamner la commune de Barr à lui verser une somme au titre des préjudices moral, psychologique, judiciaire et pratique subis ; 4°) de « rappeler à l’ordre » la commune de Barr pour méconnaissance des obligations légale et pour abus de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code civil ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». D’une part, aux termes de l’article 515-3 du code civil : « Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle elles fixent leur résidence commune ou, en cas d'empêchement grave à la fixation de celle-ci, devant l'officier de l'état civil de la commune où se trouve la résidence de l'une des parties. (…) ». Aux termes de l’article 515-3-1 du même code : « Il est fait mention, en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire, de la déclaration de pacte civil de solidarité (…) ». Aux termes de l’article 515-7 de ce code : « (…) Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité le fait signifier à l'autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée à l'officier de l'état civil du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte. L'officier de l'état civil ou le notaire enregistre la dissolution (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 34-1 du code civil : « Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République ». Il résulte nécessairement des dispositions précitées et notamment de celles de l’article 34-1 du code civil que les litiges relatifs à l’accomplissement des actes de l’état civil par les officiers de l’état civil, comme ceux tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de tels actes, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, la requête de Mme B... doit être rejetée, sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Strasbourg, le 8 janvier 2026. Le président de la 5e chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2510966_20260108