TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2515379_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de modifier les mesures d’exécution de l’ordonnance n° 2510966 du 15 juillet 2025 du juge des référés et d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de procéder au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de vingt-quatre heures, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à Me Rosin, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet n’a pas procédé au réexamen de sa demande et ne lui a pas davantage renouvelé son attestation de prolongation d’instruction. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande est en cours d’instruction, dans l’attente de l’obtention d’un extrait de casier judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 septembre 2025 à 11 heures 30 : - le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ; - les observations de Me Rosin, représentant M. A.... La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Par une note en délibéré, enregistrée le 23 septembre 2025, communiquée aux parties, le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit la décision du même jour faisant droit à la demande du requérant. Par un mémoire en date du 24 septembre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction mais maintenir sa demande au titre des frais du litige. Considérant ce qui suit : 1. M. A... déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par le requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 30 septembre 2025. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
DTA_2515379_20250930
Données disponibles
- Texte intégral