TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 25 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2511020_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 16 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation de travail durant le temps de son assignation à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 Juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant interdiction administrative du territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'il n'y a plus de statuer sur la requête dès lors que M. B a été éloigné du territoire français 20 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme Devictor, magistrate désignée.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité tunisienne, s'est vu notifier le 12 août 2025 un arrêté portant interdiction administrative du territoire pris à son encontre le 1er août 2024. Par un arrêté du 8 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2025.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été éloigné du territoire français le 20 septembre 2025. Dans ses conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B doivent être regardées comme ayant perdu leur objet en cours d'instance et il n'y a donc pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les frais d'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 Juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
É.Devictor
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N°2511020Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
DTA_2511020_20250925
Données disponibles
- Texte intégral