TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 2×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2511020_20260302
- Date
- 2 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’examiner sa situation dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire. Le 13 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne a produit la carte de séjour pluriannuelle de M. B... valable du 27 février 2024 au 26 février 2026. Par un courrier du 15 janvier 2026, versé le même jour sur Télérecours, la pièce produite par le préfet du Val-de-Marne a été communiqué à M. B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 27 février 2024 au 26 février 2026, ce dont il a été informé par le tribunal le 15 janvier 2026 qui lui a transmis ladite pièce. Il n’a pas contesté avoir obtenu satisfaction. Par suite, la requête de M. B... est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 2 mars 2026. Le président de la 6ème chambre S. DEWAILLY La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2511020_20260302
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2511020_20260302
Données disponibles
- Texte intégral