TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2511165_20251110
- Date
- 10 novembre 2025
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°/ Par une requête enregistrée sous le n°2511177, le 22 octobre 2025, Mme D... A..., représentée par Me Mathis, demande au juge des référés : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois l’autorisant à travailler, qui sera renouvelée jusqu’à ce qu’il lui soit délivré le titre de séjour ou qu’il soit statué sur sa demande au fond, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’elle a délivré à la requérante une attestation de prolongation d’instruction valable du 30 octobre 2025 au 29 janvier 2026 et un rendez-vous pour le 3 novembre 2025 afin de procéder à la prise d’empreintes. II°/ Par une requête enregistrée sous le n°2511165, le 22 octobre 2025, M. B... C..., représenté par Me Mathis, demande au juge des référés : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois l’autorisant à travailler, qui sera renouvelée jusqu’à ce qu’il lui soit délivré le titre de séjour ou qu’il soit statué sur sa demande au fond, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à M. C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dans la mesure où elle a délivré au requérant une attestation de prolongation d’instruction valable du 28 octobre 2025 au 27 janvier 2026. Vu : les requête en annulation enregistrées sous les n°2511175 et 2511164 ; les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 3 novembre 2025 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Bazin pour Mme A... et M. C... qui déclarent se désister de leurs conclusions aux fins de suspension et d’injonction tout en maintenant leurs conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et au titre des frais irrépétibles. La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Les deux requêtes posent des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A... et M. C... provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Au cours de l’audience publique, les requérants ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée et d’injonction. Il y a lieu d’en prendre acte. Les requérants bénéficient de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 1 000 euros à verser à Me Mathis sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive des requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à chacun des requérants. O R D O N N E Article 1er : Mme A... et M. C... sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions des requérants aux fins de suspension et d’injonction. Article 3 : L’Etat versera une somme totale de 1 000 euros à Me Mathis sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive des requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à chacun des requérants. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A..., M. B... C..., à Me Mathis et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 10 novembre 2025. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, A. Alonso-Belmonte La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 novembre 2025
Référence
DTA_2511165_20251110
Données disponibles
- Texte intégral