TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2511165_20260302
- Date
- 2 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 3 septembre 2025 et le 6 février 2026, M. A... B... sollicite le tribunal à fin d’accélérer le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La requête (...) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie d’un recours formé contre une décision (…) ». M. B... se borne à solliciter le tribunal à fin d’accélérer le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et fait état de sa situation personnelle depuis l’expiration de son précédent titre de séjour, sans soumettre au juge une requête assortie de moyens et de conclusions. De plus, si M. B... a produit ultérieurement une décision explicite, qui rejette sa demande de titre de séjour, et qui lui accorde une autorisation provisoire de séjour d’une durée de cinq mois, il n’a pas assorti cette production de nouvelles écritures. Par suite, en l’absence de requête conforme aux dispositions de l’article R. 411-1du code de justice administrative, la requête de M. B... est manifestement irrecevable. Si le requérant a entendu, par la présente requête, solliciter l’intervention à titre gracieux du tribunal concernant le litige, il n’appartient pas au tribunal de procéder à une telle intervention. Par suite, sa requête doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lyon, le 2 mars 2026. Le président de la 4ème chambre, M. C... La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2511165_20260302