TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 24 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2511191_20251224
- Date
- 24 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. B... C..., représenté par Me A..., demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté en date du 18 septembre 2025 notifié le 14 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens et de verser la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - cette décision est entachée d’un défaut de motivation ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me A..., représentant M. C... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; - les observations de M. C.... Le préfet du Nord représenté par le cabinet Centaure Avocats a produit un mémoire enregistré le 16 décembre 2025 après la clôture de l’instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ressortissant algérien né le 13 août 2001 a fait l’objet, le 14 novembre 2025, d’un arrêté du préfet du Nord l’obligeant à quitter le territoire. En vue de l’exécution de cette mesure d’éloignement, le préfet du Nord, par l’arrêté attaqué, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. C... demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette dernière décision. Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». 3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions aux fins d’annulation : 4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L.732-3 du même code : « L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». 5. Par un jugement n°2511190 de ce jour, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé notamment les décisions du 14 novembre 2025 par lesquelles le préfet du Nord a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. C.... Par voie de conséquence, la présente décision contestée, privée de base légale doit être annulée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d’injonction : 6. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. C... doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me A..., conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A... à l’aide juridictionnelle, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me A... de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. C... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : L’arrêté du 18 septembre 2025 du préfet du Nord est annulé. Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me A..., avocate de M. C..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025. Le magistrat désigné, signé J. KrawczykLe greffier, signé R. Antoine La greffière, V. Lesceux La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5924 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2511191_20251224
TA381 avril 2026
ORTA_2511190_20260401Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 décembre 2025
Référence
DTA_2511191_20251224