TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2511235_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, Mme B... C..., représentée par la SELARL Alban Costa, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l’expiration de ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistrés le 5 décembre 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A..., première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête, la préfète de l’Isère a accordé à Mme C... une attestation de prolongation d’instruction valable du 4 décembre 2025 au 3 mars 2026. Dans ces conditions, la demande d’injonction de la requérante est devenue sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. S’agissant des frais d’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de Mme C.... O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 6 janvier 2026. La juge des référés, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
DTA_2511235_20260106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel