TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2511442_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, Mme B veuve A, représentée par la société BSG Avocats et Associés (Me Bescou), demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident, née du silence gardé sur sa demande déposée le 7 décembre 2024 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour le temps de celui-ci ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la présomption d'urgence n'est pas renversée ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit d'observations à l'instance. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 10 septembre 2025 sous le n° 2511441 par laquelle Mme B veuve A demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme D en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de Me Bescou pour la requérante, la préfète du Rhône n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B veuve A, ressortissante cambodgienne née en 1954, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident, expirant le 19 mars 2025, par une demande dont il a été constaté le dépôt, le 7 décembre 2024, par une attestation dématérialisée délivrée par la plateforme numérique " Administration numérique des étrangers en France " (ANEF). Elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution du refus implicite opposé par la préfète du Rhône à sa demande. Sur la demande de suspension : 2. Aux termes l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. D'une part, Mme B veuve A peut se prévaloir, en l'absence de toute contestation, de la condition d'urgence qui est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 4. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Les deux conditions posées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler la carte de résident de Mme B veuve A, née du silence gardé sur sa demande déposée le 7 décembre 2024. Sur les demandes d'injonction sous astreinte : 6. Il appartient à l'autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l'ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. En conséquence, la présente ordonnance implique que la préfète du Rhône réexamine la demande de Mme B veuve A et édicte une décision expresse, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans les circonstances de l'espèce. 7. Il n'y a pas lieu d'ordonner à la préfète du Rhône de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour, celle-ci bénéficiant jusqu'au 10 mars 2026 d'une attestation de prolongation d'instruction, prise en cours d'instance, qui justifie du maintien de l'ensemble des droits ouverts par la précédente carte de résident octroyée. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler la carte de résident de Mme B veuve A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa requête. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de la requérante dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Mme B veuve A la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B veuve A, à la préfète du Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Lyon, le 24 septembre 2025 Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
DTA_2511442_20250924
Données disponibles
- Texte intégral