TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2511441_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, Mme C... B... veuve A..., représentée par la Selarl BSG avocats et associés (Me Bescou), demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de résident de dix ans, née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande formulée le 7 décembre 2024 ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête et au rejet du surplus. Elle indique avoir décidé de renouveler la carte de résident de l’intéressée le 25 septembre 2025, cette carte étant disponible depuis le 4 octobre 2025 en préfecture. Par un mémoire, enregistré le 4 février 2026, Mme B... veuve A... déclare se désister de ses conclusions en annulation et injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ». Le désistement par Mme B... veuve A... de ses conclusions en annulation et injonction, formulé le 4 février 2026, est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande Mme B... veuve A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de ses conclusions en annulation et injonction par Mme B... veuve A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... veuve A... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 19 mars 2026. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6924 septembre 2025
DTA_2511442_20250924TA6919 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2511441_20260319
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2511441_20260319