TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2511480_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de suspendre l’arrêté n°PC 013.082 25 00003 du 10 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Rognes a autorisé M. B... à procéder à un changement de destination d’un garage avec porche afin d’agrandir l’habitation existante et à créer un carport de 30 m2 en zone N du plan local intercommunal (PLUi) du pays d’Aix. Il soutient que : le dossier est incomplet, le plan de façade ne faisant pas apparaitre l’état initial en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; le dossier comporte des incohérences, la surface de plancher supplémentaire créée de 39,25 m2 ne correspondant pas avec les éléments déclarés dans le permis de construire accordé le 27 novembre 2020 ; la piscine prévue n’apparait pas sur le plan de masse fourni dans le dossier du permis de construire du 10 mars 2025 alors que l’image satellite montre l’existence d’une piscine au sud de la propriété sans qu’aucune autorisation n’ait été délivrée ; le permis en litige méconnait l’article N1 du règlement du PLUi, le projet portant l’emprise au sol à 302, 29 m2 alors que le maximum autorisé est fixé à 250 m2 et qu’une seule extension est autorisée alors qu’une première l’a été le 27 novembre 2020 ; en outre l’emprise au sol des annexes en doit pas dépasser 30 m2, le carport ne pouvant dès lors être autorisé ; l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme est méconnu, le dossier ne comportant pas d’autorisation de défrichement ; l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme est méconnu, le seuil de 150 m2 étant dépassé, le recours à un architecte était obligatoire. Vu : - la requête n°2511401, - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, A été entendu lors de l’audience publique du 30 septembre 2025 à 9H00 le rapport de M. Salvage. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / « Art. L.2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. ». Par arrêté en date du 10 mars 2025 le maire de la commune de Rognes a autorisé M. B... à procéder à un changement de destination d’un garage avec porche afin d’agrandir l’habitation existante et à créer un carport de 30 m2. Le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté. En l’état de l’instruction, l’ensemble des moyens visés ci-dessus sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige. Il s’ensuit que, en application des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à demander la suspension de l’exécution de cette décision. ORDONNE : Article 1er : L’exécution du permis de construire n°PC 013.082 25 00003 du 10 mars 2025 du maire de la commune de Rognes est suspendue jusqu'à ce qu’il soit statué sur la demande d’annulation de cet arrêté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches du Rhône, à la commune de Rognes et à M. A... B.... Fait à Marseille, le 30 septembre 2025. Le président, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1330 septembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2511480_20250930
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
DTA_2511480_20250930
Données disponibles
- Texte intégral