TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2511401_20260309
- Date
- 9 mars 2026
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Texte intégral
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. D... C..., représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 13 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. /(…)/ ». 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des vérifications faites par le tribunal que M. C... a déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle. 3. M. C..., ressortissant algérien né le 30 mai 1993 à Maatkas (Algérie), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 13 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. 4. En premier lieu, par un arrêté du 10 octobre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 2025-310 de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A... B..., adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions qui les accompagnent. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté. 5. En second lieu, si M. C... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la décision refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile, et que la décision portant interdiction de retour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du même code, il n’apporte pas la moindre précision ou pièce permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours étant expiré et M. C... n’ayant annoncé aucun mémoire complémentaire, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C... tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 13 novembre 2025 par application des dispositions citées au point 1 du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre frais de l’instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C... et à Me Namigohar Fait à Lille, le 9 mars 2026. Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA1330 septembre 2025
DTA_2511480_20250930TA599 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2511401_20260309
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2511401_20260309