TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2511501_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars et le 8 juillet 2022 sous le n° 2202616, M. A... B..., représenté par Me Letellier, a contesté devant le tribunal administratif de Marseille le refus de l’administration fiscale de le reconnaître résident fiscal mexicain au sens de la Convention fiscale franco-mexicaine du 7 novembre 1991, en réclamant la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2202616 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de M. B.... Par un arrêt n° 24MA03078 du 18 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Marseille, saisie d’un appel présenté par M. B..., a annulé le jugement n° 2202616 du tribunal administratif de Marseille et a renvoyé l’affaire au tribunal, qui l’a enregistrée sous le n° 2511501. Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet des conclusions de M. B.... Elle soutient que ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention fiscale franco-mexicaine du 7 novembre 1991 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, – les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 30 juillet 2021, M. B..., domicilié au Mexique, a demandé à l’administration de rectifier ses déclarations fiscales afin qu’il soit considéré comme non-résident fiscal français. Par un courrier du 25 janvier 2022, l’administration a rejeté sa demande. M. B... doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la restitution des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 à 2020. 2. A cet égard, M. B... soutient que l’administration a fait une application erronée des critères de l’article 4 de la convention fiscale franco-mexicaine du 7 novembre 1991, qu’il dispose de deux foyers d’habitation permanent en France et au Mexique au sens du 2 de l’article 4 de la convention fiscale franco-mexicaine en date du 7 novembre 1991 et qu’il doit être regardé comme un résident fiscal mexicain au sens de cette même convention dès lors qu’il dispose dans ce pays de ses liens personnels et économiques les plus étroits. 3. Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient toutefois ensuite, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer, en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office, si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale. Sur l’application de la loi fiscale française : 4. Aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ». Aux termes de l’article 4 B du même code : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; (…) / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ». Pour l'application de ces dispositions, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer. 5. Il résulte de l’instruction que M. B... est propriétaire de deux des trois niveaux d’une maison située à Barcelonette et qu’il a habité à cette adresse 7 à 8 mois par an en 2018 et 2019, ainsi que 11 mois en 2020 du fait de l’impossibilité de se rendre au Mexique pendant la crise du covid 19. M. B... perçoit une retraite en France et exerçait une activité professionnelle de moniteur de ski quatre semaine par an au cours des années 2018 à 2020. Ses deux enfants majeurs vivaient en France au cours des années en litige. Dans ces conditions, même si la concubine du requérant vit au Mexique, et dès lors qu’ils ne se voient que quelques mois par an, le foyer, au sens du a de l’article 4 B du code général des impôts, de M. B..., se trouvait en France au cours des années 2018 à 2020. Par suite, pour l’application de l’article 4 A du code général des impôts, M. B... doit être regardé comme ayant en France son domicile fiscal. Sur l’application de la convention franco-mexicaine : 6. Aux termes de l’article 4 de la convention fiscale franco-mexicaine du 7 novembre 1991 : « 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat. / 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : / a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; / b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ; / c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ». 7. Eu égard aux circonstances de fait décrites au point 5, M. B... doit être regardée comme disposant en France d’un foyer d’habitation permanent au sens du a du 2 de l’article 4 de la convention fiscale franco-mexicaine du 7 novembre 1991. 8. Toutefois, le requérant indique, sans être contredit, que sa concubine mexicaine réside au Mexique, pays dont il a également la nationalité et où il est électeur, qu’une grande partie de ses frères, de ses sœurs et de leurs enfants vivent à Guadalajara, ville où M. B... est usufruitier d’un appartement qu’il occupait quelques mois par an. Le requérant soutient également sans être contredit qu’il détient des participations dans six sociétés mexicaines dont la société Desarollo San Ernesto SAPI qu’il possède à 99 % et dont il est président du conseil d’administration. M. B... possède encore, au Mexique, un local commercial mis en location et des actifs financiers, dont un compte titre sur lequel figurait l’équivalent de 447 839 euros au 31 décembre 2020. Au regard de l’ensemble des ces circonstances de fait, M. B... doit être regardé comme ayant un foyer d'habitation permanent au Mexique. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B... dispose d'un foyer d'habitation permanent aussi bien en France qu’au Mexique. Ainsi, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, à savoir au fait que M. B... mène sa vie dans ces deux Etats, l'Etat où le requérant a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé. Par suite, il doit être regardé comme résident de l'Etat où il séjourne de façon habituelle. Dès lors qu’il a passé plus de huit mois par an en France entre 2018 et 2020, il doit être regardé comme résident fiscal français pour l’application de l’article 4 de la convention fiscale franco-mexicaine. 10. Enfin, aux termes du 1 de l’article 6 de la convention fiscale franco-mexicaine : « Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (…) situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat ». Aux termes du 1 de l’article 7 de cette même convention : « Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé ». Aux termes du 1 de l’article 14 de cette même convention : « Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat ». Aux termes de l’article 18 de cette même convention : « Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat ». Aux termes du 1e l’article 21 de cette convention : « 1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante : / a) Les revenus qui proviennent du Mexique, et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet Etat conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation française. Dans ce cas, l'impôt mexicain n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français ». 11. Il résulte de l’instruction, et notamment des avis d’impositions produits dans le cadre de la présente instance, que M. B... perçoit chaque année des pensions, des retraites, des rentes, des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers. Le requérant n’établit pas que les revenus imposés en France auraient dû être imposés au Mexique sur le fondement des stipulations citées au point précédent. Le requérant ne soutient pas non plus avoir fait l’objet d’une double imposition susceptible de lui donner droit à un crédit d’impôt. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, M. Peyrot, premier conseiller, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. La rapporteure, signé G. Pouliquen Le président, signé J.B. Brossier Le greffier, signé P. Giraud La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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DTA_2511501_20260409
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 avril 2026
Référence
DTA_2511501_20260409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel