TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2511670_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. B A, représenté par Me Daurelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d'interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à son effacement aux fins de non admission dans le Système d'information Schengen dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - Cette décision est prise par une autorité incompétente ; - Elle méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration en l'absence de signature de son auteur ; - Elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - Elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; - Elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistré les 9 et 14 mai 2025, le préfet de police, représenté par le Cabinet Actis Avocats conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code des relations entre le public et l'administration ; - Le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Matalon, en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Matalon ; - Les observations orales de Me Daurelle, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - Le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant pakistanais né le 13 novembre 1994. Par deux arrêtés du 19 mars 2025 le préfet de police a, d'une part, décidé sa remise aux autorités de l'Etat partie à la Convention Schengen dans lequel il est légalement réadmissible et, d'autre part, prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire national pour une durée de douze mois et décidé son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Le requérant demande au tribunal d'annuler l'arrêté portant interdiction de circuler sur le territoire national pour une durée de douze mois. 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". 3. L'arrêté en litige ne comporte ni les nom, prénom et qualité de l'auteur de l'acte ni aucune signature, rendant impossible la vérification de sa compétence. Le préfet de police ne contredit d'ailleurs ni dans ces mémoires en défense, ni à l'audience, cette absence de signature. Par suite, l'arrêté en litige est entaché d'un vice d'incompétence. 4. Il résulte ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d'interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement l'effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il est donc enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de faire procéder, dans un délai qu'il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement, par les services compétents, du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions liées au frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. 7. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 2025 par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non admission dans le Système d'information Schengen. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 19 mars 2025 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de faire procéder, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Daurelle et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025. Le magistrat désigné, Signé D. MATALONLa greffière, Signée L. POULAIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2511670/8
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7528 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2511670_20250528