TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 février 2026
- ECLI
- ORTA_2511670_20260226
- Date
- 26 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Remedem, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 août 2025 par laquelle le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa situation en l’autorisant à déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ce règlement valant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B... réside à Thiers (63300) dans le département du Puy-de-Dôme. En application des dispositions précitées, le domicile du demandeur à la date de la décision en litige se trouvant dans le ressort du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la requête de M. B... relève, dès lors, de la compétence territoriale de ce tribunal, auquel il y a lieu de transmettre le dossier pour y statuer en premier ressort.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 26 février 2026.
La présidente,
P. Dèche
Pour expédition conforme,
Une greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 26 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2511670_20260226
Données disponibles
- Texte intégral