TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2511862_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Michel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 24 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Marseille a pris à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de vingt-quatre mois dont dix-neuf avec sursis ; 2°) d’enjoindre à la ville de Marseille de le réintégrer à titre provisoire dans ses fonctions à compter du 1er septembre 2025 et de reconstituer sa carrière en conséquence ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la condition d’urgence : - il bénéficie d’une présomption d’urgence, dans la mesure où la mesure attaquée a pour conséquences la perte de cinq mois de salaire ; - cette mesure bouleverse ses conditions d’existence dans la mesure où son emploi au sein de la ville de Marseille est sa seule source de revenus ; qu’il ne bénéficie d’aucune indemnisation au titre de l’assurance chômage dès lors que la sanction est temporaire ; - l’intérêt du service allégué par la ville de Marseille ne constitue pas une circonstance de nature à faire obstacle à la démonstration de la situation d’urgence ; - la sanction retenue porte atteinte à sa réputation et à sa santé. S'agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige : la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de la procédure d’enquête initiée en 2024 ; elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation sur la nature des faits qui lui sont reprochés ; elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, la commune de Marseille, représentée par Me Puigrenier, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. A... soit condamné à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 2511834 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Au cours de l’audience publique tenue le 14 octobre 2025 à 14h15 en présence de Mme Marquet, greffière d’audience, M. Fedi a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Michel pour le requérant, présent, qui reprend les moyens développés dans sa requête ; - les observations de Me Puigrenier pour la commune de Marseille qui a confirmé ses écritures. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., qui occupe les fonctions de responsable de division au sein de la Division Agriculture Urbaine et Alimentation durable (DAUAD) de la ville de Marseille, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 juin 2024 portant exclusion temporaire de fonctions d’une durée de vingt-quatre mois dont dix-neuf avec sursis. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». 3. En l’état de l’instruction, notamment des observations développées à l’audience, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 juin 2025, dont M. A... demande la suspension des effets, par laquelle le maire de Marseille a prononcé à son encontre, à titre disciplinaire, une exclusion temporaire de fonctions de vingt-quatre mois dont dix-neuf avec sursis. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que réclame la commune de Marseille à ce même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marseille sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 16 octobre 2025. Le juge des référés signé G. FEDI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
DTA_2511862_20251016
Données disponibles
- Texte intégral