TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction TotaleCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 février 2026
- ECLI
- ORTA_2511834_20260217
- Date
- 17 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2403806 rendue le 5 juillet 2024, statuant sur la requête de M. B... A..., le tribunal a enjoint à la préfète de la Haute-Savoie d’assurer son logement avant le 31 août 2024, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie demande au tribunal de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte décidée par cette ordonnance. Elle soutient que M. A... a été orienté le 13 janvier 2025 sur un logement de type T1 situé à Annecy que l’intéressé a refusé sans motif légitime. Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2025, M. B... A... conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’il a refusé le logement proposé en janvier 2025 en raison de la saleté de ce logement. Une autre offre lui a été faite en octobre 2025 à Villaz mais ce logement était situé trop loin de son travail chez Eurovia ; il est toujours logé dans une tente en fonction de la localisation de ses chantiers. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Morato-Lebreton, greffière d’audience, M. Wyss, président, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d’une astreinte. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ». 2. Par une ordonnance n° 2403806 rendue le 5 juillet 2024, statuant sur la requête de M. B... A..., le tribunal a enjoint à la préfète de la Haute-Savoie d’assurer son logement avant le 31 août 2024, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. 3. La préfète de la Haute-Savoie soutient que le bailleurs social Haute Savoie Habitat a fait le 13 janvier 2025 une proposition pour un T1 adapté à ses capacités et besoins situé à Annecy. Si M. A... fait valoir que ce logement était sale, il n’apporte aucun justificatif à l’appui de cette affirmation et n’était pas présent à l’audience. Son refus n’était ainsi pas légitime et l’Etat est délié de ses obligations. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer définitivement à 2 000 euros l’astreinte due par l’Etat. Il appartient à la préfète de la Haute-Savoie de verser la somme ainsi due au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées. O R D O N N E : Article 1er : Sous réserve des paiements déjà effectués, l’Etat est condamné à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 2 000 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2403806 du 5 juillet 2024. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement et à M. B... A.... Copie en sera adressée à la préfète de la Haute Savoie et au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Grenoble, le 17 février 2026. Le président, J. P. WYSS La greffière, O. MORATO-LEBRETON La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2511834_20260217