TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2518648_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2511834 du 17 octobre 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 14 août 2025, par laquelle M. B... A... demande l’annulation des décisions du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité des 29 juin 2022, 13 juillet 2025 et 7 août 2025 refusant de lui délivrer une carte professionnelle. Par une requête, enregistrée le 14 août 2025 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. A... demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions des 29 juin 2022, 13 juillet 2025 et 7 août 2025 par lesquelles le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle permettant l’exercice d’une activité privée de sécurité ; 2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / (…) / 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ; / (…) / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Pour l’application de ces dispositions, la condition tenant au fait d’être titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour s’entend comme exigeant que le demandeur justifie, à la date de la décision litigieuse, de la continuité et de la régularité de sa résidence sur le territoire français que ce soit sous couvert d’au moins un des documents de séjour mentionnés à l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, dans le cas où le renouvellement de son titre ne lui a été accordé par l’autorité administrative que postérieurement à l’expiration de son dernier titre de séjour, sous couvert des récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour devant lui être délivrés dans l’attente de ce renouvellement. Il ressort des pièces du dossier que, par une première décision du 29 juin 2022, notifiée le 13 juillet suivant, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté la demande de M. A... tendant à la délivrance d’une carte professionnelle au motif que l’intéressé n’est titulaire d’un titre de séjour que depuis le 5 février 2021 et ne remplit pas la condition, prévue au 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, d’être titulaire d’un titre de séjour depuis au moins cinq ans. M. A... a formé, le 27 février 2025, un recours gracieux contre cette décision, que le directeur du CNAPS a rejeté par une décision du 11 juin 2025. De nouveau saisi le 9 juillet 2025 par M. A..., le directeur du CNAPS a confirmé le 7 août 2025 son refus de lui délivrer une carte professionnelle en retenant le même motif tiré de ce qu’il ne remplit pas la condition du 4° bis de l’article L. 612-20. Pour contester ce refus, M. A..., qui ne produit qu’une carte de résident délivrée le 5 février 2021, n’allègue pas avoir disposé avant cette date d’au moins un des documents de séjour mentionnés à l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour. La circonstance que le directeur du CNAPS l’a autorisé, par une décision du 2 février 2022, à suivre une formation ouvrant l’accès à une activité privée de sécurité sans avoir préalablement vérifié s’il remplissait la condition fixée au 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et a commis une erreur manifeste d'appréciation sur ce point est sans influence sur la légalité des décisions attaquées. De même, M. A... ne saurait utilement soutenir que l’administration a méconnu le principe de sécurité juridique et de confiance légitime et commis une incohérence administrative préjudiciable à sa réinsertion professionnelle à l’appui de son recours en annulation de ces décisions. S’il invoque une atteinte disproportionnée à son droit à l’emploi et à la formation, il n’apporte aucune des précisions qui permettrait d’apprécier un tel moyen. Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la requête ne peut qu’être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 5 décembre 2025. Le président de la 9ème chambre, J.-M. Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA935 décembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2025
Référence
ORTA_2518648_20251205
Données disponibles
- Texte intégral