TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2512156_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Pafundi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au renouvellement de l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle bénéficie de la protection internationale, que l'inertie de l'administration la place en situation de précarité administrative, professionnelle et financière sur le territoire français et qu'elle risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et de ne pouvoir ni exercer une activité professionnelle ni percevoir des prestations sociales ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 424-9, L. 424-10 et R. 431-15-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " délivrée sur le fondement des dispositions précitées et dont elle a sollicité le renouvellement sur le fondement du même statut; qu'en outre, elle remplit les conditions pour que lui soit octroyée ce titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2512157, enregistrée le 7 juillet 2025, par laquelle Mme A épouse B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience le 22 juillet à 10 heures 30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar greffière d'audience : - le rapport de M. Thobaty, juge des référés ; - les observations de Me Pafundi, représentant Mme A épouse B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A épouse B, ressortissante bangladaise née le 15 février 1991, est bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis la décision du 14 décembre 2018 de la Cour nationale du droit d'asile. Elle a été mise en possession d'un titre de séjour pluriannuel valable du 24 décembre 2019 au 23 décembre 2023, dont elle a sollicité le renouvellement le 29 septembre 2023. Elle a par la suite été titulaire de plusieurs attestations de prolongation d'instruction dont la dernière était valable jusqu'au 6 mars 2025. Le silence conservé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande a fait naitre une décision implicite de rejet de sa demande le 29 janvier 2024. Par la présente requête, Mme A épouse B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. La requête tend à la suspension de l'exécution d'un refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite et faute d'éléments permettant de combattre la présomption d'urgence, l'urgence est établie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C A épouse B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 8. Eu égard au motif de suspension retenu plus haut, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme C A épouse B , dans un délai d'un mois, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond, sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, une somme de 600 euros à verser à Mme C A épouse B , en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 10. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (). ". 11. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre Mme A épouse B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme A épouse B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C A épouse B est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme C A épouse B, dans un délai d'un mois, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond. Article 4 : L'Etat versera à Mme C A épouse B la somme de 600 euros présentées au titre des frais exposées pour l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 30 juillet 2025. Le juge des référés, signé G. Thobaty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9530 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2512156_20250730
TA952 avril 2026
DTA_2512157_20260402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
DTA_2512156_20250730
Données disponibles
- Texte intégral