TA954ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA95 · 4ème Chambre — 2 avril 2026
- ECLI
- DTA_2512157_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, Mme C... A... épouse B..., représentée par Me Pafundi demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident et de procéder au renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; - elle méconnait les articles L. 424-9 et L. 424-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces qui ont été enregistrées le 20 février 2026. Par une lettre du 23 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte dès lors que la requérante s’est vu délivrer, en cours d’instance, la carte de résident dont elle demandait la délivrance. Vu : - l’ordonnance n° 2512156 du 30 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; -les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... épouse B..., ressortissante bangladaise née le 15 février 1991, est bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis la décision du 14 décembre 2018 de la Cour nationale du droit d’asile. Elle a été mise en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 24 décembre 2019 au 23 décembre 2023, dont elle a sollicité le renouvellement le 29 septembre 2023. Elle a par la suite été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction plusieurs fois renouvelées dont la dernière était valable jusqu’au 6 mars 2025. Mme A... épouse B... demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande de carte de séjour née du silence gardé, pendant plus de quatre mois après son dépôt, par le préfet des Hauts-de-Seine. Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier et particulièrement de la copie de l’écran de l’application informatique produite par le préfet en défense, que Mme A... épouse B... s’est vu délivrer le 26 novembre 2025, postérieurement à l’introduction de la présente requête, une carte de résident valable jusqu’au 25 novembre 2035. L’intéressée ne conteste pas s’être vu délivrer cette carte de résident qu’elle avait sollicitée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet d’une demande de délivrance d’une carte de résident sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer ni par voie de conséquence de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. Sur les frais de l’instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros réclamée par la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation ni sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A... épouse B.... Article 2 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Mme A... épouse B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... épouse B... est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... épouse B... et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Probert, premier conseiller, Mme Gaudemet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026. Le président-rapporteur, signé S. Ouillon L’assesseur le plus ancien, signé L. Probert La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 2 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2512157_20260402
Données disponibles
- Texte intégral