TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2512190_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie demande au juge des référés sur le fondement de l’alinéa 3 de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales de suspendre l’exécution de la délibération D2025_07_08 du 15 juillet 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Jean-d'Aulps a adopté la recapitalisation de la SAEM du Roc d’Enfer à hauteur de 2 200 000 euros et l’autorisation d’emprunter. Elle soutient que : la requête introduite dans les délais contentieux est recevable ; il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération contestée : elle méconnait l’article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation résultant de la disproportion entre le niveau de l’opération de recapitalisation de la société et les capacités financières de la commune ; elle méconnait également les règles relatives au financement des services publics industriels et commerciaux ; elle méconnait le principe de l’investisseur privé avisé des règles encadrant les aides publiques tel que garanti par l’article 107 §1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; les subventions remplissent les critères posés et constitues ainsi des aides d’État. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, la commune de Saint-Jean-d'Aulps, représentée par la SELARL itinéraires avocats agissant par Me Cadoz conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que le conseil municipal de Saint-Jean-d’Aulps a approuvé, par délibération du 3 décembre 2025, le retrait de la délibération litigieuse du 15 juillet 2025. Vu : les autres pièces du dossier ; la requête n°2512191, enregistrée le 20 novembre 2025, par laquelle la préfète de la Haute-Savoie demande l’annulation de la délibération contestée ; la délibération D2025_12_01 du 3 décembre 2025 procédant au retrait de la délibération D2025_07_08 du 15 juillet 2025. Vu : le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; le code général des collectivités territoriales ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue le 8 décembre 2025 à 14h30 l’affaire a été appelée. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Par une délibération D2025_07_08 du 15 juillet 2025, le conseil municipal de la commune de Saint-Jean-d'Aulps a adopté la recapitalisation de la Société anonyme d’économie mixte locale du Roc d’Enfer à hauteur de 2 200 000 euros et l’autorisation d’emprunter. La préfète de la Haute-Savoie demande au juge des référés, qu’elle saisit sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de cet arrêté. Par une délibération en date du 3 décembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le conseil municipal de la commune de Saint-Jean-d'Aulps a retiré la délibération litigieuse du 15 juillet 2025. Il n’y a plus lieu dès lors de statuer sur les conclusions à fin de suspension susvisées qui ont perdu leur objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par la préfète de la Haute-Savoie. : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à la commune de Saint-Jean-d'Aulps et à la société d’économie mixte du Roc d’Enfer. Copie en sera délivrée à la préfète de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 10 décembre 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA3810 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2512190_20251210
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
DTA_2512190_20251210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel