TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2512428_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés : 1°) d’assortir l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2508870 du 22 septembre 2025 tendant au réexamen de sa demande de titre de séjour d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ; 2°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la préfète de l’Isère n’a pas réexaminé sa demande de titre de séjour. La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire. Vu : l’ordonnance du juge des référés n° n°2508870 du 22 septembre 2025 ; les autres pièces du dossier. Vu : le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 4 décembre 2025 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Schürmann pour Mme A.... La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h08. Considérant ce qui suit : Sur la demande présentée au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : Par une ordonnance n°2508870 du 22 septembre 2025, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A... et a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ». Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. Il n’est pas contesté qu’au jour de la présente ordonnance, la préfète de l’Isère n’a pas procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A... qui doit se manifester, par une décision expresse sur le droit au séjour de l’intéressé, mesure ordonnée par le juge des référés sans que cette inexécution ne soit justifiée par aucune circonstance particulière. Ce défaut d’exécution constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier le dispositif de l’ordonnance n°2508870 du 22 septembre 2025 en enjoignant à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A... dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais de procès : Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme A... une somme de 600 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A... de prendre une décision explicite, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’assortir cette mesure d’une astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 2 : L’Etat versera à Mme A... une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 22 décembre 2025. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
DTA_2512428_20251222
Données disponibles
- Texte intégral