TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600331_20260206
- Date
- 6 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, Mme B... A..., représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés : 1°) de liquider l’astreinte fixée dans l’ordonnance n° 2512428 du 22 décembre 2025 à la somme de 400 euros, somme à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de porter l’astreinte à 200 euros par jour de retard sur le fondement de l’article L. 521- 4 du code de justice administrative, passé un délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la préfète de l’Isère n’a pas réexaminé sa demande de titre de séjour. La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire. Vu : l’ordonnance du juge des référés n°2508870 du 22 septembre 2025 et n° 2512428 du 22 décembre 2025 ; les autres pièces du dossier. Vu : le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience. Le rapport de Mme Bedelet, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026, en présence de M. Muller, greffier, aucune des parties n’étant présente ni représentée. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Sur la liquidation de l’astreinte : Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. Toutefois, si l’administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu’il lui a été enjoint de prendre, le juge de l’exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l’ordonnance du juge des référés a été exécutée. Dans son article 1er, l’ordonnance n° 2512428 du 22 décembre 2025 a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A... dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Cette ordonnance a été mise à disposition du ministre de l’intérieur par le moyen de l’application informatique Télérecours le 22 décembre 2025 et le ministre de l’intérieur en a accusé réception le 26 décembre 2025, soit, à l’issu du délai de deux jours ouvrés suivant cette mise à disposition. Il n’est pas contesté par le préfet, qui n’a pas défendu et ne s’est pas présenté à l’audience, que la préfète de l’Isère n’a pas réexaminé la demande de titre de séjour de Mme A... en prenant une décision explicite. Par suite, il y a lieu de liquider provisoirement l’astreinte au montant de 50 euros par jour de retard, soit la somme de 950 euros pour 19 jours pour la période comprise entre le 10 janvier 2026 et le jour de l’audience, le 28 janvier 2026. Sur la demande présentée au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ». Le défaut d’exécution des prescriptions du juge des référés constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Comme il a été dit au point 3, l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2512428 du 22 décembre 2025 n’a pas été exécutée sans que cette inexécution ne soit justifiée par aucune circonstance particulière. Il y a lieu, dans ces conditions, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A... dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais de procès : Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme A... une somme de 600 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2512428 du 22 décembre 2025 est provisoirement liquidée à la somme de 950 euros. Cette somme sera versée à Mme A.... Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A... de prendre une décision explicite, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’assortir cette mesure d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : L’Etat versera à Mme A... une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 6 février 2026. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2026
Référence
ORTA_2600331_20260206
Données disponibles
- Texte intégral