TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 août 2025
- ECLI
- DTA_2512535_20250804
- Date
- 4 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Versailles a transféré la requête de M. B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par cette requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mai 2025, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il doit être regardé comme soutenant que : - sa demande d'asile déposée hors délai s'explique par sa précarité extrême, son isolement et à sa santé dégradée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par un courrier du 23 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête. Par des observations en défense enregistrées le 28 juillet 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - À titre principal, la requête est tardive ; - À titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jacquelin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relatives aux conditions matérielles d'accueil. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jacquelin, magistrat désigné ; - les parties ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien, né le 20 mars 1996, a déclaré être entrée en France en le 6 novembre 2009. Le préfet des Yvelines lui a remis une attestation de demande d'asile en procédure accélérée le 19 mai 2025. Par une décision du 19 mai 2025, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il s'agit de la décision attaquée. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. " Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il résulte de l'ensemble des dispositions citées ci-dessus, qui traduisent l'objectif de célérité du législateur dans le traitement contentieux des décisions qui refusent au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, que, si les délais de recours contentieux sont en principe des délais francs, le délai de contestation de sept jours prévu à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui doit être regardé comme un délai non-franc, commence à courir le lendemain du jour de la notification et expire le dernier jour du délai à minuit. 4. Par une décision du 19 mai 2025, la directrice territoriale de l'OFII a refusé à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifiée le 19 mai 2025. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision contestée par M. B était de sept jours à compter de la notification de cette décision. La requête de ce dernier, enregistrée au greffe le 27 mai 2025, soit après l'expiration de ce délai de sept jours, qui n'est pas un délai franc, est tardive. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par l'OFII relative à la tardiveté de la requête doit être accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'office français de l'immigration et de l'intégration Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025. Le magistrat désigné, signé G. Jacquelin La greffière, signé O. Astier La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2512535
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA954 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 août 2025
Référence
DTA_2512535_20250804
Données disponibles
- Texte intégral