TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2512535_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler une décision du président du conseil départemental du Nord portant fin de droits au revenu de solidarité active. Par un courrier, en date du 23 décembre 2025, le tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…). ». 2. En l’espèce, Mme B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler une décision du président du conseil départemental du Nord portant fin de droits au revenu de solidarité active. Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 décembre 2025, Mme B... a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision ou l’acte attaqué, et ce dans un délai de quinze jours. Ce courrier qui a été présenté à son domicile le 26 décembre 2025, puis retourné au tribunal revêtu de la mention « pli avisé – non-réclamé » le 14 janvier 2026, comportait également la mention suivant laquelle sa requête serait rejetée à défaut de régularisation. Par suite, les conclusions de Mme B... tendant à l’annulation de la décision susvisée, qui n’ont pas été régularisées, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et peuvent dès lors être rejetées, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Lille, le 6 mai 2026. Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 6 mai 2026
Référence
ORTA_2512535_20260506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel