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TA95 · Pole Social (JU) — 31 mars 2026
- ECLI
- DTA_2512540_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 9 juillet et 9 août 2025 et 21 janvier 2026, Mme A... C... B..., représentée par Me Hategekimana, demande au tribunal : 1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 7 200 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 27 novembre 2019 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 janvier 2021 enjoignant à son relogement avant le 1er avril 2021 n’a pas été exécutée ; - elle subit en conséquence des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence dès lors que sa situation financière s’est considérablement détériorée et qu’elle est maintenue dans la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation, lui causant des dommages matériel, financier et social ; - elle a dû abandonner un certain nombre de matériel pour pouvoir vivre dans son logement actuel qui est inapproprié. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision du 27 novembre 2019 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922019006236 de Mme A... B... ; - l’ordonnance n° 2007554 du 13 janvier 2021 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme B... avant le 1er avril 2021, sous astreinte de 100 euros par mois de retard ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique. A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 27 novembre 2019, désigné Mme B... comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 13 janvier 2021, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement avant le 1er avril 2021, sous astreinte de 100 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B... a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 17 juillet 2025, reçu le 22 juillet suivant par l’administration. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B... demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 7 200 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l'État à toute personne qui (…) n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressée ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. Par ailleurs, la circonstance que l’absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l’indemnisation d’un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu’il a payé durant cette période et celui qu’il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence. En ce qui concerne la faute : D’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 27 novembre 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B... au motif qu’elle n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme B... dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 27 mai 2020. D’autre part, l’ordonnance n° 2007554 du 13 janvier 2021 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le relogement de Mme B... avant le 1er avril 2021 sous astreinte de 100 euros par mois n’a reçu aucune exécution dans les délais. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme B... sont établies. En ce qui concerne les préjudices : Aux termes de l’article R. 822‑25 du code de la construction et de l’habitation : « Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ». Pour établir l’existence de préjudices ayant résulté des carences fautives de l’État, alors que la commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de sa demande au seul motif qu’elle n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, Mme B... soutient que cette attente l’a maintenue dans la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation, lui causant des préjudices financiers, matériels et sociaux. Toutefois, la requérante n’apporte aucune précision à l’appui de ses allégations et ne verse aucune pièce justificative dans le cadre de la présente instance. Par suite, la requérante n’établit pas la réalité des troubles qu’elle invoque. En particulier, Mme B... ne démontre pas que le logement où elle réside n’est pas adapté à ses besoins et à ses capacités. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la carence fautive de l’État à ne pas l’avoir relogé aurait causé à Mme B... des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence susceptibles d’ouvrir droit à réparation. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B... ne peuvent qu’être rejetées. Sur les frais liés au litige : Dès lors que l’État n’est pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande de Mme B... présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... B... et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026. La magistrate désignée, signé Z. Saïh La greffière, signé Leborgne La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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TA777 décembre 2023
DTA_2007554_20231207TA9531 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2512540_20260331
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 31 mars 2026
Référence
DTA_2512540_20260331
Données disponibles
- Texte intégral