TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2512665_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juillet, 2 octobre et 17 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure sollicitée est urgente dès lors qu’il ne peut déposer sa demande de titre de séjour depuis janvier 2025, situation anormalement longue ; - elle est utile dès lors qu’il n’existe pas d’autres voies lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il résulte de l’instruction que la fille de M. A... s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée le 23 janvier 2025. M. A... produit des captures d’écrans démontrant qu’il est dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour au moyen du téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), conformément au 9° de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021, faute de disposer d’un numéro étranger. Le 19 février 2025, M. A... a déposé une demande de titre de séjour en tant que membre de famille d’un réfugié sur le site demarches-simplifiees.fr mais sa demande a été classée sans suite au motif qu’elle devait être effectuée via le site internet de l’ANEF. En outre l’intéressé a adressé de nombreux courriels aux services de la préfecture pour obtenir la résolution du problème, sans obtenir de réponse utile. Dès lors, compte tenu de cette situation qui le prive de la possibilité d’exercer les droits qu’il tire de sa qualité de parent d’une enfant s’étant vue reconnaître la qualité de réfugiée, la mesure qu’il sollicite satisfait aux conditions d’urgence et d’utilité énoncées par les dispositions précitées. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A..., dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de titre de séjour, sous réserve de la complétude de son dossier. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A... de la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A..., dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de titre de séjour, sous réserve de la complétude de son dossier. Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 29 décembre 2025. La juge des référés, J. Jimenez La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2512665_20251229
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2512665_20251229