TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512670_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, Mme D B, représentée par Me Bayou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé d'affecter auprès de son enfant un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) à titre individuel 18 heures par semaine, conformément à la décision prise le 13 aout 2025 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Paris ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne d'affecter un AESH auprès de son enfant à titre individuel dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête n° 2512665 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. La jeune C A, qui, âgée de quinze ans, est scolarisée en classe de seconde pour l'année scolaire 2025-2026 et présente un taux d'incapacité entre 50 et 79%, s'est vu attribuer l'aide humaine individuelle aux élèves handicapés mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-3 du code de l'éducation 18 heures par semaine du 1er septembre 2025 au 31 aout 2026 par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Paris (CDAPH) en date du 13 aout 2025. La requête présentée en son nom tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution du refus de l'autorité en cause de faire droit à la décision de la CDAPH, révélé par le fait que, le 1er septembre 2025, l'enfant C A n'a bénéficié d'aucune mise à disposition individualisée d'un AESH afin de lui apporter l'aide mentionnée ci-dessus. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache à la suspension de l'exécution de la décision révélée le 1er septembre 2025, Mme B relève que la décision attaquée affecte gravement l'équilibre de son enfant et le place dans une situation de " déscolarisation " de fait dès lors que sans l'accompagnement individualisé prévu par la décision de la CADPH, la poursuite de sa scolarisation ne serait qu'une " garderie ", compte-tenu du déficit d'attention et d'autonomie dont est affectée la jeune C A. Cette situation entrainerait des conséquences problématiques pour le reste de la classe et engendrerait des difficultés au corps enseignant. Toutefois, d'une part, si la décision de la CADPH du 13 aout 2025 mentionne une transmission aux autorités chargées de la mettre en œuvre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette décision a bien été notifiée aux services du rectorat de l'académie de Créteil. D'autre part, si la requérante justifie avoir sollicité les services du rectorat par un courrier de demande de communication des motifs de cette décision révélée, cette démarche n'a été engagée que le 2 septembre 2025, deux jours avant l'enregistrement de la présente requête et sans qu'une demande de mise en œuvre de la décision de la CADPH ait été formulée auprès des services du rectorat de l'académie de Créteil par la requérante auparavant. Dans ces conditions, au vu des seuls éléments figurant au dossier, alors que la scolarisation de la jeune C en enseignement ordinaire, conforme à celle préconisée par la CAPDH de Paris, n'a pas été interrompue, et compte-tenu du caractère particulièrement récent de la décision de la CADPH et de la demande de communication des motifs, les circonstances invoquées par la requérante ne peuvent être regardées comme suffisant à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, y compris ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B. Fait à Melun, le 12 septembre 2025. Le juge des référés, Signé : B. Duhamel La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
ORTA_2512670_20250912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel