TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2512814_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, Mme A..., représentée par Me Bazin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de cette notification, subsidiairement de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de cette notification et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé dans le délai de huit jours à compter de cette notification ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une décision explicite sur sa demande dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation de travail dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement et, en l’espèce, caractérisée dès lors qu’elle est freinée dans l’intégralité de ses démarches alors qu’elle vient de créer une auto-entreprise ;
– la décision méconnaît les articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’urgence n’est plus caractérisée dès lors qu’elle lui délivré une attestation de prolongation d’instruction.
Par un courrier du 17 décembre 2025, Mme A... déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension de la décision attaquée.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2512813, enregistrée le 4 décembre 2025, par laquelle Mme A... demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties, qui ont été régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A... déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande Mme A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A....
Article 2 : Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2512814_20251223