TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2512840_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, Mme A B, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel mention la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou une attestation de prolongation d'instruction, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure est utile ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne, née le 16 décembre 1995, était titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 31 octobre 2023 au 30 octobre 2024. Un message du 10 février 2024 de l'agent instructeur du ministère de l'intérieur l'a informée de ce que sa demande de sa demande de changement de statut afin d'obtenir une carte de séjour mention " vie privée et familiale " avait été acceptée et qu'un nouveau titre de séjour était en cours de fabrication. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel mention la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Il résulte de l'instruction, que, le 10 février 2024, Mme B a été informée que sa demande de changement de statut avait été acceptée et que son titre était en cours de fabrication. Il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que l'intéressée n'a pu entrer en possession de ce titre de ce séjour et que, alors que son précédent titre de séjour était expiré, elle n'a pas été mis en possession d'un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour le temps de la fabrication et de la délivrance de son nouveau titre de séjour. Alors que cette situation la place dans une situation de précarité administrative caractérisant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la mesure sollicitée par Mme B présente un caractère d'utilité et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. Dans ces conditions, compte tenu de l'office du juge des référés, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous à Mme B pour la remise de son titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans ce même délai, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. Il y a lieu de rejeter les conclusions de la requérante, qui ne justifie pas des frais qu'elle aurait engagés dans le cadre de la présente instance, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de recevoir Mme B en préfecture dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de lui remettre son titre de séjour et dans l'attente de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 28 juillet 2025. Le juge des référés, Signé J. Belhadj La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2512840
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Chronologie de l'affaire
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TA9528 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2512840_20250728
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
DTA_2512840_20250728
Données disponibles
- Texte intégral