TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2512923_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. B A représenté par Me Bahic, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 7 mars 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet territorialement compétent de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son épouse, ressortissante afghane, est en situation irrégulière en Iran et qu'elle est exposé à un risque d'expulsion en Afghanistan, où elle est en situation de danger ; étant bénéficiaire de la protection subsidiaire, il ne peut reconstruire sa cellule familiale avec son épouse en Afghanistan ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, étant précisé qu'il dispose d'un revenu mensuel brut de 1 718 euros et d'un logement de 27 m² et qu'il remplit les conditions d'admission de son épouse au regroupement familial ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 434-6 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2512924, enregistrée le 17 juillet 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 29 juillet 2025 à 14 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Belhadj, juge des référés ; - les observations de Me Sainte Fare Carnot, substituant Me Bahic, représentant M. A, qui reprend ses écritures et ses conclusions. Le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1992 à Parwan en Afghanistan, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire valable jusqu'au 15 mai 2029. Il a déposé, le 7 septembre 2023 une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme C, née le 3 octobre 2003 à Kaboul en Afghanistan. En l'absence de réponse de la part des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, une décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial est née le 7 mars 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 434-6 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile de la décision contestée sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. La condition d'urgence étant remplie au vu de la situation de particulière vulnérabilité de l'épouse du requérant, qui est attestée par les éléments non contestés dont M. A fait état, il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de suspendre l'exécution de la décision en litige. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 6. La suspension prononcée implique que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans l'immédiat, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial de M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de regroupement familial de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 31 juillet 2025. Le juge des référés, Signé J. Belhadj La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2512923
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
DTA_2512923_20250731
Données disponibles
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