TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 26 mai 2025
- ECLI
- DTA_2513003_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 12 mai 2025, le vice-président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de paris la requête par laquelle M. C E demande au tribunal : 1°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi, la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et l'interdiction de circuler sur le territoire français et ses effets juridiques dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen prise par le préfet de l'Essonne ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, avec une astreinte de 100 € par jour de retard, conformément et de procéder à un nouvel examen de ma situation. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'une incompétence de son auteur ; - les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; -les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu, enregistré le 26 mai 2025, le mémoire par lequel le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations de Me Garcia, représentant M. E, - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, ressortissant italien né le 1er janvier 1989, demande au tribunal d'annuler les décisions du 26 février 2025 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination, et prononçant une interdiction de circuler sur le territoire français de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, par arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-191 du 24 juin 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture la préfète de l'Essonne a donné à M. B A, sous-préfet d'Etampes, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète de l'Essonne n'était pas tenue de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. La décision litigieuse comporte la mention selon laquelle M. E a été interpellé le 14 mars 2025 par les services de police pour violence conjugales en présence de mineur, que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, qu'il a été signalé à plusieurs reprises pour des faits délictueux de 2019 à 2023. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de la décision attaquée que l'autorité administrative s'est livrée à un examen circonstancié de la situation de M. E. 5. Les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doivent dès lors être rejetées. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 6. Il est constant que M. E dispose d'une adresse à Grigny dans l'Essonne qui n'est d'ailleurs pas contestée et figure sur ses bulletins de paie depuis le mois de septembre 2024 jusqu'au mois de février 2025, ainsi que sur le procès-verbal de garde à vue du 14 mars 2025. Ainsi, les garanties de représentation sont suffisamment établies. Le 19 mars 2025, le juge de la détention et de la liberté a d'ailleurs jugé que M. E présentait des " garanties de représentation effectives ne nécessitant pas la prolongation de son placement en rétention administrative ". Dès lors, la décision de refus de délai de départ volontaire doit être annulée. En ce qui concerne l'interdiction de circuler sur le territoire français : 5. M. E a été interpellé pour violence conjugale le 14 mai 2025. Il ressort des pièces du dossier qu'il y a eu une dispute familiale très violente entre les deux partenaires, à l'occasion de laquelle il a lui-même été sérieusement blessé par cette personne aux parties intimes, ce que permet d'établir le certificat de coups et blessures du service de médecine légale ayant nécessité un point de suture sur l'un des testicules de l'intéressé sous anesthésie locale avec des fils résorbables. Les circonstances de cette dispute n'apparaissent pas clairement. M. E est atteint de plusieurs pathologies. Il contribue à l'éducation de ses enfants et est en France où il travaille. Les délits pour lesquels il a été signalé ne sont pas suffisants pour estimer que M. D constituerait un danger immédiat pour l'ordre public. La durée d'interdiction de circuler sur le territoire français de trois ans est ainsi disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Cette mesure doit dès lors être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français implique qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne d'effacer le signalement de M. E au fichier de signalement Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du préfet de l'Essonne refusant à M. E un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de circuler sur le territoire français sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne d'effacer le signalement de M. E au fichier de signalement Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de l'Essonne. Décision rendue le 26 mai 2025. Le magistrat désigné, Signé P. Martin-GenierLa greffière, Signé D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2513003/8
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2025
Référence
DTA_2513003_20250526