TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2513003_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, Mme A... B... représentée par Me Combes, demande au tribunal
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui attribuer un logement adapté à ses besoins et capacités, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 16 janvier 2026, Mme B... déclare se désister de sa requête à l’exception des conclusions relatives aux frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. En second lieu, l’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
4. Par le courrier susvisé, Mme B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B... présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme B... est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme B....
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Combes et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 29 janvier 2026.
Le président,
J-P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 mai 2025
DTA_2513003_20250526TA3829 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2513003_20260129
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2513003_20260129