TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2513051_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. B..., représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 novembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’enregistrer sa demande de titre de séjour et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– l’urgence en matière de refus d’enregistrement crée par nature une situation d’urgence et est caractérisée dès lors qu’elle le maintien en situation irrégulière et qu’elle le place dans une situation de précarité dès lors qu’elle l’empêche de travailler et le prive ainsi de revenus alors qu’il fait l’objet d’une assignation aux fins d’expulsion de son logement et que son état de santé s’est détérioré ;
– la décision méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
– elle méconnaît l’article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande ne présentait pas un caractère dilatoire ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2513050, enregistrée le 10 décembre 2025 ;
Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés ;
– et les observations de Me Miran, représentant M. B....
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B..., ressortissant algérien né en 1987, expose être entré en France en août 2021. Une autorisation provisoire de séjour de six mois lui a été délivrée à compter de janvier 2022, puis un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 8 juin 2023. Par un arrêté du 30 juillet 2024, la préfète de l’Isère a refusé de lui renouveler ce certificat de résidence et l’a obligé à quitter le territoire français. Faisant valoir de nouveaux éléments médicaux, M. B... a déposé une nouvelle demande qui a fait l’objet d’un refus d’enregistrement au motif que sa demande était dilatoire. Par la présente requête, M. B... sollicite du juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de de M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, l’ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris ses conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B..., au ministre de l’intérieur et à Me Miran.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
DTA_2513051_20251223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel