TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 mars 2026
- ECLI
- DTA_2513067_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2513067 du 28 octobre 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de Mme B... dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de cette ordonnance. Des pièces et des observations ont été enregistrées pour la préfète du Rhône les 29 et 30 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu à statuer. Par un courrier du 30 octobre 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu’elle a décidé de délivrer une carte de résident à Mme B..., valable du 13 mai 2025 au 12 mai 2035, l’intéressée bénéficiant, dans l’attente, d’un titre de séjour provisoire. Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l’ordonnance du 28 octobre 2025. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte ordonnée par l’ordonnance du 28 octobre 2025. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône par l’ordonnance n° 2513067 du 28 octobre 2025. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 17 mars 2026. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6917 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2513067_20260317
TA771 avril 2026
ORTA_2513067_20260401Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 17 mars 2026
Référence
DTA_2513067_20260317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel