TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistementCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2513067_20260401
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. C... A... B..., représenté par Me Thisse, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à titre principal ou la mention « étudiant » à titre subsidiaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle ou à lui-même à défaut d’admission au titre de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 18 février 2026, M. A... B... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». En premier lieu, M. A... B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2026. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle. En deuxième lieu, par mémoire enregistré le 18 février 2026, M. A... B... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. En troisième lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A... B... tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. A... B.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B..., à Me Thisse et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 1er avril 2026. Le président de la 3ème chambre N. Le Broussois La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2513067_20260401
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2513067_20260401