TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 février 2026
- ECLI
- DTA_2513177_20260212
- Date
- 12 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet, M. A... B..., représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre à sa disposition, dans un délai de cinq jours à compter de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le certificat médical à destination de l’office français de l’immigration et de l’intégration ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou à défaut un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande est dépourvue d’objet dès lors que l’intéressé s’est vu remettre un récépissé valable jusqu’au 21 février 2026. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 2. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2025, M. B... a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et maintenir uniquement ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de M. B.... Article 2 : L’Etat versera à M. B... une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 février 2026. Le juge des référés, L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2513177_20260212
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2513177_20260212