TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2513262_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Durant-Guzzi, demande à la juge des référés : 1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de résident dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son contrat de travail a été suspendu, sa rémunération et sa mutuelle ne seront pas maintenues, il se retrouve en situation irrégulière et risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; - la mesure est utile dès lors qu’elle lui permettra de rester en situation régulière et de conserver son emploi et son hébergement ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 17 novembre 2025 au 16 février 2026 a été mise à disposition du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant congolais était titulaire d’une carte de résident de dix ans, valable jusqu’au 27 juillet 2025. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 23 mai 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de résident. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». 3. Il résulte de l’instruction que, le 17 novembre 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Yvelines a mis à disposition de M. A... une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler valable du 17 novembre 2025 au 16 février 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de résident qui ont perdu leur objet. 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 27 janvier 2025 Le juge des référés, signé F. Doré La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4427 août 2025
DTA_2513276_20250827TA7827 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2513262_20260127
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 27 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2513262_20260127
Données disponibles
- Texte intégral