TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 août 2025
- ECLI
- DTA_2513276_20250827
- Date
- 27 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet et 13 août 2025, Mme D B et M. E C, représentés par Me Gaudré Cœur-Uni, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 19 mai 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Laval a, d'une part, approuvé la cession à M. et Mme A des parcelles de terrains situées sur son territoire au 34 rue des Ribaudières, cadastrées section CZ n° 197P, 198P et 314P, et, a, d'autre part, autorisé le maire ou son représentant à signer tout document à cet effet ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Laval une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la délibération attaquée, est susceptible d'entrainer à leur égard des conséquences irréversibles en permettant le transfert de propriété, au profit de tiers, de parcelles pour lesquelles ils ont également présenté une offre d'acquisition ; en outre, l'ensemble immobilier doit faire l'objet d'une réhabilitation importante par les futurs acquéreurs, entraînant une transformation irréversible du bien et compromettant la possibilité pour eux de réaliser leur projet ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée : * elle a été prise en méconnaissance du droit à l'information des membres du conseil municipal garanti par les articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors que ces derniers n'ont pas eu connaissance de l'offre d'achat qu'ils avaient présentée et ne se sont prononcées que sur la seule offre présentée par M. et Mme A ; ils n'ont pu ainsi être mis à même d'appréhender le contexte de la cession ni prendre connaissance des motifs ayant conduit à retenir cette dernière offre ; ce choix avait d'ailleurs été validé en amont de la séance ; - elle méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les candidats au rachat d'un bien du domaine privé de la collectivité dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de leur offre, formulée en dernier lieu, le 25 mars 2025 ; en outre, le rejet de celle-ci, après mise en œuvre d'orientations données à l'étude notariale mandatée, et fondé sur l'existence d'une condition d'octroi d'un prêt bancaire, repose sur un motif matériellement inexact puisque seule la condition d'obtention d'un permis de construire y avait été mentionnée ; le faible écart de prix entre les offres ne pouvait davantage justifier le choix opéré dès lors que l'offre retenue prévoyait, à la différence de leur offre, une condition suspensive tenant à une prise en charge des frais de bornage par la collectivité ; enfin, elle ne contenait aucun élément sur la qualité architecturale du projet envisagé ; - elle procède d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, la commune de Laval, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Laval fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dans les circonstances de l'espèce ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 juillet 2025 sous le n° 2513262 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 août 2025 à 10h30 : - le rapport de M. Danet, juge des référés ; - les observations de Me Geffroy, substituant Me Gaudré Cœur-Uni, avocate de Mme B et de M. C, concluant aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Ferard, substituant Me Bernot, avocat de la commune de Laval, concluant aux mêmes fins et par les mêmes moyens que son mémoire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Laval, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à Mme B et à M. C la somme que ces derniers réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Laval présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Laval présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnnance sera notifiée à Mme D B, à M. E C et à la commune de Laval. Fait à Nantes, le 27 août 2025. Le juge des référés, J. DANET La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 août 2025
Référence
DTA_2513276_20250827
Données disponibles
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