TA693ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA69 · 3ème chambre — 16 février 2026
- ECLI
- DTA_2513281_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 octobre 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon, sur la demande de Mme C... A... B... représentée par la Sarl BS2A Bescou Sabatier Avocats associés et en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution du jugement du tribunal administratif n° 2309474 du 20 février 2025. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2026, la préfète du Rhône a informé le tribunal de sa décision du même jour portant rejet de la demande d’admission au séjour de Mme A... B.... Vu le jugement n° 2309474 du 20 février 2025 et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience. Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l’exécution est demandée, n'a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». 2. Par un jugement n° 2309474 du 20 février 2025, le tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A... B..., a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de cette demande et de statuer sur celle-ci dans le délai de deux mois. Par une ordonnance du 20 octobre 2025 prise sur le fondement des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue d’assurer l’exécution de ce jugement. 3. Il résulte de l’instruction qu’ayant repris l’examen de la demande de titre de séjour de la requérante et statuant à nouveau sur celle-ci, la préfète du Rhône a rejeté cette demande par une décision du 30 janvier 2026. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de son jugement du 20 février 2025. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme A... B... tendant à la prescription des mesures d’exécution du jugement n° 2309474 du 20 février 2025. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... B... et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Goyer Tholon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026. Le président, rapporteur, A. Gille L’assesseure la plus ancienne, F.-M. Jeannot La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (1)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA751 juillet 2025
DTA_2309474_20250701TA1321 novembre 2025
DTA_2513297_20251121TA3822 janvier 2026
DTA_2513282_20260122TA6916 février 2026CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2513281_20260216
Données disponibles
- Texte intégral