TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2513282_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Diouf-Garin, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son certificat de résidence de 10 ans ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation et de prendre une décision explicite dans un délai de 2 mois à compter de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, document à renouveler jusqu’à ce qu’il lui soit délivré le certificat de résidence d’une durée de 10 ans ; 3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le place en situation irrégulière ; il risque de perdre son emploi alors qu’il a deux enfants à charge et qu’avec son épouse, ils doivent rembourser un crédit immobilier ; il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : *elle est entachée d’un défaut de motivation ; *elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ; *elle méconnaît l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ; *elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; *elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire. Vu : la requête en annulation enregistrée sous le n°2513281 ; les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’accord franco- algérien du 27 décembre 1968 ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 7 janvier 2026 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Diouf-Garin. La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h18. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d’exécution : L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l'exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d’urgence : La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie. En l’espèce, par la décision litigieuse, la préfète de l’Isère refuse le renouvellement du certificat de résidence algérien de dix ans de M. B.... Ainsi, la condition d'urgence est présumée satisfaite. En l’absence de toute contestation sur ce point en défense, cette condition est remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige. Sur les conclusions aux fins d’injonction : Eu égard à l’office du juge des référés, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de M. B... et de prendre une décision explicite sur sa demande de certificat de résidence algérien de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler qui sera continûment renouvelé tant qu’il n’a pas été statué explicitement sur la demande, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais de procès : Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de renouveler le titre de séjour de M. B... est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de renouvellement de certificat de résidence algérien de dix ans de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de huit jours un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler qui sera continûment renouvelé tant qu’il n’a pas été statué explicitement sur la demande, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : L’Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 22 janvier 2026. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3822 janvier 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
DTA_2513282_20260122
Données disponibles
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