TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2513327_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Gillioen, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 septembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler, l’ensemble dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence doit être présumée dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; la décision a pour effet de l’empêcher de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille ; - sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens suivants : la décision est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnait les dispositions des articles L. 433-1 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé, la condamnation prononcée à l’encontre de M. A... le 15 mars 2022 étant suffisamment grave pour justifier le refus de renouvellement attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2513326 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l’enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Pamart, greffier d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de Me Stadler, substituant Me Gillioen, qui a repris oralement les moyens et conclusions des écritures. La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant albanais né le 23 juillet 1972, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 septembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». 3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 13 novembre 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA134 novembre 2025
ORTA_2513326_20251104TA6913 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2513327_20251113
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
DTA_2513327_20251113
Données disponibles
- Texte intégral