TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 août 2025
- ECLI
- DTA_2513356_20250805
- Date
- 5 août 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 et le 28 juillet 2025, M. A B, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer son titre de séjour réfugié, ou à défaut, une attestation de prolongation d'instruction dans les plus brefs délais ; 2°) de l'indemniser des préjudice s subis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme faisant valoir que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de délivrance d'attestation de prolongation d'instruction l'empêche de justifier de la régularité de son séjour et le place en situation de grande précarité, en ce qu'il ne peut pas renouveler son logement auprès de l'organisme Action Logement, sans justificatif de séjour en cours de validité ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer et fait valoir qu'une carte de résident de dix ans, valable du 30 juillet 2025 au 29 juillet 2035, a été éditée pour le requérant. Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2025, M. B informe le tribunal qu'ayant reçu une décision favorable à sa demande de titre de séjour, ses conclusions à fin d'injonction sont sans objet, mais il sollicite une indemnisation d'un montant de 300 euros en raison du manquement de la préfecture à son obligation légale de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction, conformément à l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Postérieurement à la date d'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a accepté la demande de titre de séjour du requérant et lui édite une carte de résident de dix ans, valable du 30 juillet 2025 au 29 juillet 2035. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il suit de là qu'il y a lieu, ainsi que le demande le préfet des Hauts-de-Seine, de constater un non-lieu à statuer à ce titre. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 4. Il n'appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'allouer une indemnisation du préjudice moral subi par le requérant. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. B sont irrecevables. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer son titre de séjour réfugié, ou à défaut, une attestation de prolongation d'instruction dans les plus brefs délais. Article 2 : Les conclusions à fin d'indemnisation de M. B sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 5 aout 2025. Le juge des référés signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2513356
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 août 2025CETTE DÉCISION
DTA_2513356_20250805
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 août 2025
Référence
DTA_2513356_20250805
Données disponibles
- Texte intégral