TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2513379_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à l’instruction de sa demande et de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : - il a déposé, le 18 juillet 2024, une demande de titre de séjour, restée sans réponse ; - l’urgence est caractérisée dès lors que l’absence de titre de séjour l’empêche d’effectuer un stage de fin d’études, de rechercher un emploi et d’accéder à un logement stable. La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas répondu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant congolais né le 24 mars 1993, est entré en France muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour mention « étudiant » valable jusqu’au 21 septembre 2024. Le 19 juillet 2024, via le téléservice de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF), il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article R. 422-5 du même code : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours. » 4. Il résulte de l’instruction que M. A... a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant » le 18 juillet 2024. Il résulte des dispositions précitées qu’une décision implicite de rejet de sa demande est déjà née à la date de la présente ordonnance. Par suite, eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. A... sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative et ne saurait dès lors être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Au surplus, il n’appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées, d’enjoindre à l’administration de délivrer un titre de séjour, cette mesure ne présentant pas de caractère provisoire. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A... ne peuvent qu’être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 29 janvier 2026. Le juge des référés, Signé O. Mauny La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9515 octobre 2025
DTA_2517389_20251015TA9328 novembre 2025
ORTA_2521205_20251128TA7829 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2513379_20260129
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2513379_20260129
Données disponibles
- Texte intégral