TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2521205_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a refusé d’abonder de 1 500 euros supplémentaires le montant de 2 400 euros qui lui avait été attribué au titre du complément indemnitaire annuel pour les années 2023 et 2024, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formée auprès du secrétaire général du Conseil d’Etat le 18 juillet 2025 et la décision implicite de rejet du secrétaire général du Conseil d’Etat de sa demande visant à bénéficier d’une indemnité de fonctions, de sujétion et d’expertise supérieure au montant versé en 2023 et en 2024 et correspondant au minima au montant pivot défini par la circulaire ministérielle du 7 février 2023 ; 2°) d’enjoindre à la Cour nationale du droit d’asile ou à défaut au Conseil d’Etat de lui verser la somme de 1 500 euros, augmentée des intérêts dans un délai d’un mois, à titre de complément au montant du complément indemnitaire annuel versé en décembre 2023 et en décembre 2024 ainsi que de procéder à la réévaluation pour les années 2023 et 2024 du montant de son complément indemnitaire annuel, ainsi que du montant de son indemnité de fonctions, de sujétion et d’expertise, en conformité avec son grade, son emploi, sa situation personnelle et les instructions ministérielles en vigueur et de lui verser le solde non perçu, assorti des intérêts à compter du 18 juillet 2025 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 342-1 du même code : « Le tribunal administratif saisi d'une demande relevant de sa compétence territoriale est également compétent pour connaître d'une demande connexe à la précédente et relevant normalement de la compétence territoriale d'un autre tribunal administratif ». 2. Par une ordonnance du 4 septembre 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis la requête présentée par M. B..., enregistrée le 13 mars 2023 au tribunal administratif de Montreuil sous le n° 2303033, au tribunal administratif de Melun qui l’a enregistrée sous le n° 2513379. Il résulte des dispositions précitées que, eu égard au lien de connexité existant entre la requête visée ci-dessus et celle ayant donné lieu à l’ordonnance du 4 septembre 2025, le tribunal administratif de Melun est également compétent pour connaître de la seconde requête. Par suite, il y a lieu de la transmettre à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Montreuil, le 28 novembre 2025. Le premier vice-président, P. Le Garzic
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 28 novembre 2025
Référence
ORTA_2521205_20251128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel